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04/05/2022 | FRANCE | N°21BX03667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 mai 2022, 21BX03667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle d'un montant de 11 741, 85 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de transport et de bagage et une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus de cette prise en charge.


Par une ordonnance n° 2102722 du 31 août 2021, le juge des référés du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle d'un montant de 11 741, 85 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de transport et de bagage et une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus de cette prise en charge.

Par une ordonnance n° 2102722 du 31 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 1er février 2022, M. C..., représenté par Me Kamardine, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de condamner le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une indemnité provisionnelle d'un montant de 11 741, 85 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de transport et de bagage et une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices par lui subis ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il a été réintégré au sein des effectifs de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ;

- la prise en charge de ses frais de transport et de bagage trouve son fondement légal dans un décret du 19 mars 2021 ;

- l'absence de prise en charge de ses frais de transport et de bagage le place dans une situation de très grande précarité ;

- le montant du préjudice doit notamment être évalué sur la base du salaire auquel il aurait pu prétendre.

La requête a été communiquée au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant la condamnation du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 20 000 euros qui ont pour effet d'augmenter le quantum total demandé au premier juge et constituent ainsi une demande nouvelle en appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agent des services hospitaliers auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), M. C..., qui a exercé ses fonctions au sein de l'hôpital Necker du 15 juillet 1992 au 1er février 2015, a été employé, dans le cadre d'un détachement, par le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte (SMEAM), en qualité de responsable des ressources et moyens généraux, entre le 2 février 2015 et le 28 février 2021, date à laquelle il a été mis fin par anticipation à ce détachement par le président dudit syndicat. Par une décision du 12 avril 2021, le président du SMEAM a refusé de prendre en charge les frais de transport et de bagage exposés par M. C... pour son retour en métropole. M. C... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance du 31 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité (...)". Aux termes de l'article 19 du même décret : " I.- Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer. L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : (...) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : (...) c) A une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. Cette durée de service est réduite à quatre années pour les agents visés au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte. (...) / Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Aux termes de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires (...) ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... a été réintégré dans les effectifs de l'hôpital Necker à la suite de la décision du président du SMEAM de mettre fin par anticipation à son détachement en qualité de responsable des ressources et moyens généraux. En se bornant à produire un avis médical d'aptitude au poste d'aide-soignant en date du 29 novembre 2021 et une attestation établie le 9 septembre 2021 par l'adjointe à la directrice des ressources humaines de l'hôpital Necker indiquant que M. C... " sera réintégré au sein de l'établissement dès son retour ", l'intéressé ne justifie pas d'une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'apprécie par rapport à l'emploi de détachement. Par suite, l'existence de l'obligation invoquée par M. C... n'a pas le caractère non sérieusement contestable prévu par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour l'octroi d'une provision.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices dont l'existence est alléguée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SMEAM au paiement à titre de provision d'une somme de 11 741, 85 euros correspondant à la prise en charge de ses frais de transport et de bagages et d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus de cette prise en charge.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMEAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Olivier Cotte

La présidente-rapporteure,

Karine A...

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

No 21BX3667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03667
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-04;21bx03667 ?
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