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19/04/2022 | FRANCE | N°21BX04434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 21BX04434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans

un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103545, 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103545, 2103546 du 6 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, sous le n° 21BX04434, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins, et la date de cette transmission ne sont pas établies par la préfète ; celle-ci n'établit pas davantage que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé parmi l'un des 3 membres du collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis ;

- il n'est pas justifié du respect du principe de collégialité de l'avis rendu par le collège des médecins en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/022848 du 04 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

II/ Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, sous le n° 21BX04435, et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 janvier 2022, M. E..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 23 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins, et la date de cette transmission ne sont pas établies par la préfète ; celle-ci n'établit pas davantage que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé parmi l'un des 3 membres du collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis ;

- il n'est pas justifié du respect du principe de collégialité de l'avis rendu par le collège des médecins en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français entachés d'illégalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/022846 du 04 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les observations de Me Astié, représentant Mme B... et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme B..., ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 17 juin 2019 accompagnés de leur fille mineure, et ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par deux arrêts du 31 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. E... a également sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 27 novembre 2019. Mme B... a également sollicité, à cette même date, le bénéfice d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 23 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé l'admission au séjour des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... et Mme B..., relèvent appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 21BX04434 et n° 21BX04435, présentées pour M. E... et Mme B... sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile codifié à la date de la décision attaquée à l'article L. 425-9 pour ce qui concerne l'admission au séjour au titre de l'état de santé : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code aujourd'hui codifié à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

4. Dans son avis du 4 juin 2020, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à M. E... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. Le requérant qui lève le secret médical fait valoir qu'il souffre d'une affection neurologique intitulée myélite à rechutes affectant sa moelle épinière à l'origine d'importants troubles sensitifs, de douleurs neuropathiques, d'une impériosité urinaire et d'une incontinence fécale. Il produit notamment à l'appui de ses dires des certificats médicaux en date du 14 juin 2021 et du 19 octobre 2021 dont il résulte qu'il souffre d'une affection neurologique nécessitant un traitement immunosuppresseur quotidien. Pour démontrer qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie, il produit une attestation du ministère de la santé arménien listant des médicaments qui ne sont pas enregistrés en Arménie au nombre desquels figurent l'Imurel 50 mg et le Lyrica 300 mg et un certificat médical du 9 juillet 2021 selon lesquels deux des médicaments qui lui sont prescrits, l'azathioprine (Imurel 50 mg) et la pregabiline (Lyrica 300 mg), ne sont pas substituables. Il relève encore que selon un arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, la pregabiline et l'azathioprine sont des médicaments pour lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique. La préfète de la Gironde n'apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir que les médicaments précités peuvent être substitués par d'autres molécules. Dans ces conditions, M. E... démontre qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la préfète en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 devenu L 425- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi fondé. Corrélativement, le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... avec laquelle M. E... et leur fille scolarisée en classe de CE1 partagent une communauté de vie, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les concernant sont privées de base légale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. E... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Astié sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103545, 2103546 du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 23 juin 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. E... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à Mme B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Astié, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Véronique Epinette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04434, 21BX04435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04434
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD;SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD;SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;21bx04434 ?
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