Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100441 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Da Ros, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 décembre 2021 à 12h00.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante kazakhe, née le 25 septembre 1984, est entrée en France le 13 août 2017 accompagnée de ses quatre enfants mineurs. A... demande d'asile, présentée le 16 août 2017, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2018 et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2020. Puis, par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de Lot-et-Garonne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/009787 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de l'absence d'un examen sérieux de sa demande au regard de la mention erronée contenue dans l'arrêté selon laquelle elle serait sans charge de famille. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En second lieu, Mme C... fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques sévères en raison d'un syndrome anxio-dépressif et que la décision en litige, qui ne prend pas en compte cette situation, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Cependant, il est constant que la requérante a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L.711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a produit aucun élément à l'appui de son dossier de demande d'asile relatif à son état de santé. Par ailleurs, il est également constant qu'à la date de la décision attaquée elle n'avait pas demandé de titre de séjour en qualité " d'étranger malade ". Dès lors le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. Mme C... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier de manière effective de soins dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme C..., qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec un risque suicidaire associé, pour lequel un traitement médicamenteux avec prise d'un neuroleptique a été mis en place, dont le dernier certificat en date du 28 janvier 2021 produit par la requérante, mentionne l'arrêt progressif, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français et pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
8. En troisième lieu, Mme C... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 14 janvier 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C....
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Véronique Epinette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 21BX02710