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19/04/2022 | FRANCE | N°21BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 21BX02417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001715 du 10 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 et des mémoires en communication de pièces, enregistrés le 21 juillet

2021 et le 3 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001715 du 10 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 et des mémoires en communication de pièces, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 3 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que cette décision ne mentionne pas la présence à ses côtés de son fils M. C... B... ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet soutient qu'elle est sans charge de famille ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12h00.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/015146 du 1er juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante pakistanaise née le 1er août 1987, est entrée en France le 15 mai 2019 accompagnée de son fils âgé de 7 ans. Sa demande d'asile, présentée le 24 mai 2019, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 2020 et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er février 2021. Puis, le 5 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Mme A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions en litige et de l'absence d'un examen sérieux de sa demande au regard de la mention erronée contenue dans l'arrêté selon laquelle elle serait sans charge de famille. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. Mme A... soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier de manière effective de soins dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par Mme A..., au vu desquelles la requérante souffrirait d'un syndrome post-traumatique, avec un risque suicidaire élevé pour lequel elle fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis son arrivée en France en mai 2019, que cette pathologie ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical et thérapeutique approprié dans son pays d'origine, le Pakistan. A cet égard, il ressort du certificat médical rédigé le 7 avril 2021 par un psychiatre, produit par la requérante, que si les traitements actuels qu'elle prend ne sont pas disponibles au Pakistan "quelques molécules pourraient être utilisées pour des indications équivalentes". En outre, le dernier certificat médical établi le 15 juin 2021, s'il confirme la nécessité pour la requérante d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne se prononce pas sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement médical et thérapeutique approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français et pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.

5. En deuxième lieu Mme A... reprend en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'elle n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée doit être écarté.

7. En second lieu, alors que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'apporte pas d'élément nouveau de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02417
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;21bx02417 ?
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