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19/04/2022 | FRANCE | N°20BX03529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 20BX03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le conservatoire du littoral a refusé de lui délivrer un macaron d'accès à la zone réglementée de l'île aux Oiseaux, ensemble la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900622 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête enregistrée le 27 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 6 août 2021 M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle le conservatoire du littoral a refusé de lui délivrer un macaron d'accès à la zone réglementée de l'île aux Oiseaux, ensemble la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900622 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 6 août 2021 M. A..., représenté par Me Pouzieux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900622 du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 12 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- l'arrêté du 20 juin 2014, modifié en 2017, du préfet maritime de l'Atlantique interdisant l'accès des navires et engins nautiques à l'ile aux Oiseaux est illégal, dès lors qu'il empêche tout accès à l'île pour les chasseurs à la botte qui ne sont pas titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire et le prive de son droit de chasse à la botte qui est pourtant autorisée dans ce secteur et dont il est titulaire en tant que membre de la société de chasse locale ; une mesure moins rigoureuse, autorisant les chasseurs à la botte à accéder à l'île en bateau aurait été possible, tout en respectant le but légitime de préserver le littoral ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que d'une part, cette interdiction restreint son droit de chasse, loisir relevant de sa vie privée, et d'autre part, limite son accès à ses amis ou aux chasseurs, titulaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime ; ces atteintes au droit au respect de la vie privée ne sont pas prévues par la loi ; ces atteintes ne sont pas proportionnées aux buts recherchés, dès lors que n'est pas documenté l'impact des proches des occupants du site par rapport à celui des touristes.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er septembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2014 modifié le 4 juillet 2017, le préfet maritime de l'Atlantique a réglementé la navigation, la pratique des activités nautiques, le mouillage et la plongée dans le bassin d'Arcachon et son ouvert (Gironde), dans le secteur duquel se situe l'île aux Oiseaux située dans le périmètre du parc naturel marin du bassin d'Arcachon. Cet arrêté crée en son article 3-4 un périmètre de restriction d'accès situé autour de l'île aux Oiseaux, auxquels ne sont toutefois pas soumis les navires de propriétaires de cabanes et les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) arborant un macaron d'identification. Par une lettre du 14 septembre 2018, le conservatoire du littoral a refusé de délivrer à M. A... un macaron d'identification permettant de mouiller son bateau à proximité de l'île. M. A... fait appel du jugement du 22 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 septembre 2018, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique auprès du préfet de la Gironde du 12 décembre 2018.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Gareaud, secrétaire générale de la sous-préfecture d'Arcachon signataire de la décision attaquée, a reçu par arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du 31 janvier 2018 délégation de signature du préfet de la Gironde en vue de signer toutes décisions dans la limite de l'arrondissement d'Arcachon à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision du 12 décembre 2018 en litige. Par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le domaine public maritime de l'île aux Oiseaux, situé au cœur du bassin d'Arcachon, est une zone ayant gardé son caractère sauvage et qu'afin de préserver la richesse de sa biodiversité et la qualité exceptionnelle de son paysage, cette île a fait l'objet d'un classement en 2008, puis a été intégrée au parc naturel marin du bassin d'Arcachon créé par décret du 5 juin 2014 qui constitue également depuis 2016 un site Natura 2000. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'un tel site est particulièrement sensible à la pression anthropique et que le bassin d'Arcachon attire de nombreux usagers. Dans le but de préserver la richesse de la biodiversité et la qualité sanitaire des eaux du bassin d'Arcachon, le préfet maritime de l'Atlantique a, par un arrêté du 20 juin 2014, interdit la circulation, le mouillage et l'échouage de tous les navires et engins nautiques dans une zone délimitée par coordonnées GPS annexée à l'arrêté autour de l'île aux Oiseaux, cette interdiction ne s'appliquant pas aux navires de services public, de secours en opération, ainsi qu'aux navires des propriétaires de cabanes et des titulaires d'AOT sur l'île et arborant un macaron d'identification. Par un arrêté modificatif du 4 juillet 2017, il a toutefois autorisé dans la zone réglementée de l'île aux oiseaux les embarcations propulsées par l'énergie humaine, hors engins de plage et annexes, pour un accès au plus court aux estrans sableux du pourtour extérieur de l'île aux Oiseaux.

4. M. A... conteste le bien-fondé des mesures ainsi prévues par l'arrêté, qui fondent le refus qui lui a été opposé, dès lors que les usagers du domaine public ne répondant pas aux conditions d'obtention du macaron d'identification ne peuvent pas accéder à l'île, notamment pour y exercer la chasse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites par les parties, qu'en raison des marées, la zone réglementée telle que définie dans l'arrêté, n'empêche pas d'accéder à l'île à marée basse, tout en mouillant hors de la zone réglementée. De même, il résulte de l'article 240-1.02 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires qui définit les embarcations ou engins propulsés principalement par l'énergie humaine et les engins de plage, que les kayaks de mer et embarcations similaires peuvent accéder à l'île, tout en respectant les modalités prescrites par l'arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'accès à l'île n'est pas empêché, y compris pour les usagers qui ne bénéficient pas du macaron d'identification. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, comme le soutient l'appelant, une extension de l'autorisation d'accès à la zone réglementée à l'ensemble des chasseurs adhérents de l'association de chasse maritime du bassin d'Arcachon n'aurait aucun impact sur la préservation de l'île et qu'en conséquence une mesure moins rigoureuse aurait été possible. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte non nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté d'accès et à son droit d'exercer la chasse au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, ainsi que l'a estimé le tribunal, dès lors qu'il ne ressort pas des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la vie privée s'étende aux activités revêtant essentiellement un caractère public telle la chasse et les relations interpersonnelles qu'elle permet d'établir pour ses participants, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée de M. A..., alors au surplus qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'accès à l'île aux Oiseaux demeure possible, doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition le 19 avril 2022.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03529
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Protection du littoral - Conservatoire du littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CMCP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;20bx03529 ?
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