Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Sercel a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction, à concurrence des montants respectifs de 8 047 euros, 10 599 euros et 11 634 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Valentine (Haute-Garonne) à raison d'un immeuble qu'elle exploite route de Barbazan dans cette commune, mises en recouvrement le 30 novembre 2016.
Par un jugement n° 1803688 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, et un mémoire enregistré le 24 février 2022 la SA Sercel, représentée par Me Dumez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2020 ;
2°) de prononcer la réduction, à concurrence des montants respectifs de 8 047 euros, 10 599 euros et 11 634 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Valentine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'ont été soumis à tort à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils doivent être exclus du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière en application de l'article 1382, 11° du code général des impôts ;
- les équipements et biens mobiliers et les clôtures ;
- les travaux d'entretien, de réparation et de remplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Sercel exerce une activité de fabrication d'équipements sismiques à destination du secteur pétrolier et possède au titre de cette activité un site industriel situé à Valentine (Haute-Garonne). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration l'a informée, par une proposition de rectification du 30 août 2016, qu'elle envisageait de procéder à une rectification de sa base imposable à la cotisation foncière des entreprises. Des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises pour les années 2013, 2014 et 2015 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2016. La SA Sercel relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence des montants respectifs de 8 047 euros, 10 599 euros et 11 634 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Valentine (Haute-Garonne) à raison d'un immeuble qu'elle exploite route de Barbazan dans cette commune, mises en recouvrement le 30 novembre 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
3. La société requérante s'est abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été notifiée. Il suit de là qu'il appartient à la société requérante en vertu des dispositions précitées, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste pour en obtenir la réduction.
En ce qui concerne le bien fondé des redressements :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. " Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. "
5. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Il résulte de ces dispositions que les biens mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont ceux faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
S'agissant des biens d'équipement spécialisés, biens mobiliers et clôtures :
6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des tableaux des listings d'immobilisation et des factures d'immobilisations retraitées, aux intitulés suffisamment précis, produits par la société requérante, que les biens d'équipement spécialisés et les biens mobiliers dont elle demande l'exclusion de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises consistent respectivement et d'une part, en des travaux portant sur les installations électriques et l'alimentation des machines, sur le réseau d'air comprimé ainsi que sur le réseau d'alimentation en gaz et d'autre part, en des travaux portant sur une ou des fosses, rails, caniveaux, palonniers, piscines airguns, marquages au sol, bacs à graisse, séparateurs hydrocarbures. Ces dépenses correspondent à des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel pour des montants en base de 394 576,80 euros s'agissant des biens d'équipement spécialisés et de 50 788,50 euros s'agissant des biens mobiliers. En revanche, les dépenses de clôture ne correspondent pas à des installations de cette nature. Il s'ensuit qu'à l'exception des dépenses de clôture, c'est à tort que l'administration a retenu les dépenses précitées pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses.
Sur les travaux d'entretien, de réparation et de remplacement :
7. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement (...) ". Par ailleurs, il résulte des articles 1499 du code général des impôts et de l'article 324 AE de l'annexe III au même code que les biens figurant dans un compte d'immobilisation et dont le prix de revient entre dans la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont présumés entrer dans le champ d'application de cette taxe. Sont constitutives d'immobilisations les dépenses qui ont pour effet soit de prolonger notablement la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif soit d'augmenter la valeur de ce dernier.
8. D'une part, la société soutient que doivent être exclus de la base imposable un certain nombre de travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux ont toutefois été comptabilisés dans le compte 2135 " Aménagements, agencements des constructions " et constituent donc a priori des immobilisations à prendre en compte dans la détermination de la cotisation foncière des entreprises. Par les pièces qu'elle produit, listings d'immobilisations et factures d'immobilisations retraitées, la société requérante n'établit pas que ces dépenses, d'ailleurs prises en compte dans ces impositions primitives, constitueraient des dépenses de pures charges. Au contraire, comme le relève le service, les factures relatives notamment à l'aménagement des parkings, la réfection de bureaux des sanitaires ou celle des sols n'apparaissent pas constituer de l'entretien courant mais des immobilisations augmentatives de prix et de la durée de vie des bâtiments existants et les travaux de mise en conformité viennent également nécessairement modifier la valeur vénale des immobilisations concernées. Par suite, il n'y a pas lieu de les exclure de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
9. D'autre part, à supposer que la requérante se prévale sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOIIF- TFB-20-20-10-20 qui admet que " le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne [de sorte] que si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer un complément de valeur locative ", la société Sercel ne démontre pas, ainsi qu'il a été indiqué, que les travaux réalisés n'apportent aucune amélioration aux immobilisations initiales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Sercel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a entièrement rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Sercel d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'assiette de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Sercel au titre des années 2013, 2014 et 2015 est réduite de 445 365,30 euros.
Article 2 : La société Sercel est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises mise sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2020 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Sercel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sercel, au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Véronique Epinette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01138