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19/04/2022 | FRANCE | N°20BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 20BX00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801689 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B..., représenté par Me Alexandre, demande à la cour :
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2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801689 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2020, M. B..., représenté par Me Alexandre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées s'agissant des sommes reçues de la société civile Château d'Eternes ;

- il n'a pas perçu d'avantages occultes imposables sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ;

- l'indemnité de maire d'un montant de 7 755 euros qui lui a été allouée par l'Etat en 2013, 2014 et 2015 n'est pas imposable dès lors qu'il a laissé cette somme à la disposition de la mairie sans en faire une utilisation personnelle ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions aux fins de sursis sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est dirigeant et associé majoritaire (95 %) de la SARL Holding Château d'Eternes, qui détient la totalité des parts de la société civile (SCEV) du Château d'Eternes. Le contrôle de la SCEV du Château d'Eternes a révélé l'existence de transferts financiers à son profit par chèques, ou par le paiement de dépenses personnelles, d'un montant total de 77 475 euros en 2013 et de 16 000 euros en 2014. Par propositions de rectifications datées des 22 décembre 2016 et 7 avril 2017, l'administration fiscale a rehaussé, selon la procédure contradictoire, les revenus déclarés de M. B... en considérant, d'une part, qu'il avait bénéficié de revenus distribués par la SCEV du Château d'Eternes et d'autre part, qu'il n'avait pas déclaré des indemnités perçues dans le cadre de son mandat de maire. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017 pour un montant total de 102 078 euros au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision de première instance :

2. Si M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement mentionné au point précédent, il n'a pas présenté de requête distincte à cette fin, comme les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative l'y obligent. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre et de rejeter, comme irrecevables, les conclusions susvisées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. Il résulte de l'instruction que dans les propositions de rectification du 22 décembre 2016 et du 7 avril 2017, le service vérificateur a indiqué que les sommes non déclarées versées à M. B... par la SCEV du Château d'Eternes constituaient des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts (rémunérations et avantages occultes), imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Chacune de ces propositions de rectifications précise que M. B... n'est ni gérant, ni salarié, ni fournisseur de cette SCEV et précise donc suffisamment les raisons pour lesquelles les sommes versées par cette société sont imposables. Le détail des sommes que l'administration a imposées en tant que revenus distribués est, par ailleurs, joint en annexe de chaque proposition de rectification. Les motifs des redressements étaient ainsi suffisamment explicites pour permettre à M. B... d'engager sur ce point une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient dans cette mesure insuffisamment motivées doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

7. D'une part, en vertu des dispositions précitées et des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque ce dernier est associé de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

8. D'autre part, il appartient à l'administration de prouver l'existence et le montant des revenus distribués ainsi que leur appréhension qu'elle entend, par application de ces dispositions, mettre à la charge de contribuables au titre de l'impôt sur le revenu.

9. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... a perçu directement ou indirectement, en sa qualité de dirigeant de la SARL Holding Château d'Eternes, les sommes de 77 475 euros en 2013 et 16 000 euros en 2014, de la part de la SCEV du Château d'Eternes alors qu'il n'était ni dirigeant, ni salarié, ni fournisseur de cette société. S'il affirme que ces sommes correspondent à des remboursements de dépenses effectuées pour le compte de la SCEV, il ne l'établit pas. Dès lors que la SCEV du Château d'Eternes est détenue à hauteur de 100 % de ces parts par la SARL Holding Château d'Eternes soumise à l'impôt sur les sociétés dont M. B... est dirigeant et détenteur de 95 % des parts, l'administration pouvait légalement imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ces avantages et rémunérations occultes perçus par M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En second lieu, le requérant invoque le BOI RPPM-RCM-10-20-20-40 dans sa version datée du 8 septembre 2014 qui dispose que : " 10. Les deux notions de rémunérations occultes et de distributions occultes sont souvent confondues car elles entraînent, au plan fiscal, les mêmes conséquences. 20. On distingue cependant : - les rémunérations occultes qui figurent régulièrement dans les charges comptables de l'entreprise et qui, en apparence tout au moins, rémunèrent un service, une fonction ou même un prêt dont la réalité n'est pas contestée mais dont l'entreprise ne révèle pas l'identité de l'auteur, c'est-à-dire du bénéficiaire de la rémunération, lequel d'ailleurs est généralement un tiers étranger à l'entreprise ; - les distributions occultes qui ne sont pas destinées à rémunérer un quelconque service ; elles sont constituées par des sommes ou valeurs qui peuvent ou non se retrouver en comptabilité. Les rémunérations occultes traduisent notamment la prise en charge par la société de dépenses qui ne lui incombent pas normalement et dont elle n'entend pas désigner le ou les bénéficiaires. Exemple : Il peut être cité la constatation dans les écritures passées en comptabilité d'une charge non précisée d'un montant de 7 622 € correspondant à une sortie effective de trésorerie, tel un chèque au porteur encaissé en espèces. S'agissant des distributions occultes, celles-ci correspondent le plus souvent à des dissimulations de recettes (ventes sans facture par exemple) dont on ignore l'utilisation. D'une façon générale, les distributions occultes bénéficient aux associés ". Ces dispositions ne comportent toutefois pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus.

S'agissant des sommes imposées dans la catégorie des rémunérations :

11. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

12. Le requérant a perçu en 2013, 2014 et 2015, sur un compte bancaire ouvert à son nom, de la part de la commune de Sax dont il est le maire, des sommes d'un montant annuel de 7 755 euros qu'il n'a pas déclarées. S'il fait valoir que ces sommes ont été laissées à la disposition de la commune sans en faire une utilisation personnelle, il ne l'établit pas. Au demeurant, il a nécessairement eu la disposition de ces sommes au sens de l'article 12 du code général des impôts. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires.

En ce qui concerne les pénalités :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Le manquement délibéré s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fonction de critères objectifs tenant à l'importance et à la nature des redressements par rapport aux revenus déclarés et de critères subjectifs établissant le caractère intentionnel de l'insuffisance ou de l'omission dans les déclarations souscrites.

14. Compte tenu du caractère répété des omissions déclaratives sur les années vérifiées et de l'importance des sommes éludées qui constituaient l'essentiel des sommes perçues par M. B..., l'administration établit qu'il a sciemment minoré ses revenus tant en ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus distribués que celles imposées dans la catégorie des salaires. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué les pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 précité.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00406
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Traitements - salaires et rentes viagères.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;20bx00406 ?
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