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19/04/2022 | FRANCE | N°19BX04906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 19BX04906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, qui leur ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012, par rôle supplémentaire n° 301 mis en recouvrement le 30 novembre 2015 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1701543 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. <

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, qui leur ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012, par rôle supplémentaire n° 301 mis en recouvrement le 30 novembre 2015 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1701543 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 3 août 2020, M. et Mme A..., représentés par la société d'avocats Tax team et conseils, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 18 115 euros, outre les intérêts moratoires.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 20 février 2015 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; les éléments cités par l'administration ne permettent pas d'établir la cause juridique des versements en litige et la catégorie d'imposition de ces sommes ;

- l'administration n'établit ni que les sommes litigieuses constituent des revenus, ni qu'elles constituent une source de profit pouvant être rattachée à une autre catégorie que celle des bénéfices non commerciaux.

Par mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2020 et le 5 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tafforeau, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. Dans le cadre de cet examen, l'administration a constaté que les relevés des comptes bancaires des intéressés faisaient apparaitre deux virements non identifiés, d'un montant respectif de 13 000 euros en 2011 et 12 000 euros en 2012. Après avoir exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur des comptes de M. et Mme A..., l'administration a pris connaissance que ces crédits provenaient de la société IK. Investment Partners Limited, société de droit britannique. Puis, M. et Mme A... n'ayant pas apporté de justifications sur la nature de ces sommes, l'administration a adressé, le 19 novembre 2014, une demande d'assistance administrative internationale aux autorités fiscales britanniques afin de déterminer la nature de ces sommes. La réponse des autorités fiscales britanniques en date du 28 janvier 2015 ayant permis à l'administration de constater que M. A... n'était pas connu comme salarié de la société IK Investment Partners Limited pour la période en litige, ni cité comme actionnaire ou membre du directoire de cette société, l'administration en a tiré les conséquences en estimant, par proposition de rectification du 20 février 2015, que les sommes précitées d'un montant respectif de 13 000 euros en 2011 et 12 000 euros en 2012 constituaient des revenus, en vertu de l'article 92 du code général des impôts, assimilables à des revenus non commerciaux taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) non professionnels. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 18 115 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ". Par ailleurs, l'article R. 57-1 du même livre précise que " la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 précité fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification ".

3. M. et Mme A... soutiennent que la proposition de rectifications établie le 20 février 2015 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que les éléments qu'elle mentionne ne permettent pas d'établir la cause juridique des versements litigieux ainsi que la catégorie d'imposition dont relèvent ces sommes.

4. Il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification du 20 février 2015 comporte la désignation de l'impôt concerné, l'identification des sommes en litige versées à M. A... qui sont l'objet de la rectification, ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondés les rehaussements. Il est notamment indiqué que l'administration après avoir exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire afin d'obtenir la copie des ordres de virements concernés, a identifié la partie versante, la société IK Investment Partners Limited, société de droit britannique, et qu'elle a ensuite formulé une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques afin de déterminer la nature de ces sommes. Les informations données par les autorités fiscales britanniques sont ensuite indiquées selon lesquelles " les montants perçus de la société IK Investment Partners Limited par M. A... ne sont pas des salaires, ni des dividendes ou autre rémunération versée en tant que membre du directoire " et que par conséquent, les sommes en litige, en vertu de l'article 92 du code général des impôts, sont assimilées à " un revenu non commercial taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels. Ce revenu étant considéré comme une source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " Cette motivation était suffisamment détaillée pour permettre à M. et Mme A... de discuter des rectifications qui leur ont été notifiées et de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par lettre du 23 mars 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification sera écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. M. et Mme A... soutiennent que l'administration n'a pas établi que les sommes de 13 000 euros et de 12 000 euros, perçues respectivement au titre des années 2011 et 2012 sur un compte bancaire qu'ils détiennent à la banque LCL et provenant de la société de droit britannique IK Investment Partners Limited, constituaient des revenus pouvant être rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts.

6. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.

7. L'administration fait valoir que les sommes en litige de 13 000 euros et de 12 000 euros ont été perçus par M. A... par virements effectués de la part de la société britannique IK Investment Partners Limited, respectivement le 7 octobre 2011 et le 8 novembre 2012. Ces sommes perçues par la même personne, versées par la même société, pour des montants sensiblement similaires, au cours de deux années successives sont susceptibles de renouvellement et doivent ainsi être regardées, comme le fait valoir l'administration, comme ayant la nature d'un revenu.

8. L'administration fait également valoir, qu'il résulte de la réponse obtenue auprès des autorités fiscales britanniques, en date du 28 janvier 2015, que M. A... n'était pas connu comme salarié ni cité comme actionnaire ou membre du directoire de la société IK Investment Partners Limited pour la période demandée et que par conséquent, les sommes versées en litige, ne pouvaient être des salaires, ni des dividendes ou autre rémunération versée en tant que membre du directoire. Enfin, l'administration fait aussi valoir que la société IK Investment Partners Limited est une société spécialisée dans le rachat d'entreprise qui a investi, dans le passé, dans la société Labeyrie Fine Foods, dont M. A... a été le président directeur général jusqu'à la fin de l'année 2016 et que ce dernier est depuis 2017 membre du comité d'experts de la société IK Investment Partners. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, alors que M. et Mme A... n'apportent aucun élément de nature à expliquer les motifs du versement des sommes en litige, que l'administration établit que ces dernières ne peuvent être imposées que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à l'article 92 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales qui leur ont été réclamées au titre des années 2011 et 2012.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04906
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;19bx04906 ?
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