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19/04/2022 | FRANCE | N°19BX03800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 19BX03800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Sobefi a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, à hauteur de 602 381 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1600971 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Groupe Sobefi a été assujettie au titre des exer

cices clos les 30 septembre 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Sobefi a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, à hauteur de 602 381 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1600971 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Groupe Sobefi a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 9 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la société Groupe Sobefi les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et dont le tribunal a indûment ordonné la décharge.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal dans ses considérants (points 1 et 3) et son dispositif, la société Groupe Sobefi n'a été assujettie à aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2010 ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit : contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'y a aucune restriction législative dans le a) de l'article 111 du code général des impôts sur la nature de la personne qualifiée d'associé qui a eu la disposition des sommes litigieuses. Ainsi, la société Groupe Sobefi pouvait valablement être imposée sur le fondement de cet article qui s'applique aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales ;

- si l'intimée fait valoir que la créance détenue par le Trésor pour 602 381 euros à raison des impositions litigieuses n'aurait pas été déclarée au passif de la société avant le jugement d'ouverture, et devrait ainsi être regardée comme inopposable, cette circonstance n'est pas susceptible de faire obstacle à l'action du ministre, lequel est fondé à demander, par voie juridictionnelle, le rétablissement des impositions dont le tribunal a indûment prononcé la décharge, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur la régularité de l'imposition au sens des dispositions codifiées aux articles L. 256 et suivants du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2011 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels sont fondés les rehaussements des bénéfices imposables de la société Groupe Sobefi. Elle comporte ainsi les éléments d'information nécessaires qui permettaient à l'intimée, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de contester utilement les rehaussements mis à sa charge ;

- les sommes distribuées ne pouvaient être considérées comme des avances de trésorerie mises à la disposition de la société Groupe Sobefi par sa filiale ; dès lors, la société ne pouvait revendiquer le bénéfice de la doctrine administrative (BOI RPPM RCM 10-20-20-20 n° 150) portant mesure de tempérament ;

- l'existence d'un éventuel droit à remboursement par application des dispositions de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et donc sur la demande de décharge de l'imposition litigieuse. En outre, à supposer que le remboursement des sommes alléguées ait été effectué par la société Groupe Sobefi, ce qui n'est nullement établi, force est de constater qu'aucune demande de restitution respectant les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts n'a été présentée aux services fiscaux ;

- la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts est justifiée eu égard à l'insuffisance déclarative des sommes en litige et alors que la société Groupe Sobefi ne pouvait, compte tenu de leur importance et des liens existants entre les deux entités dirigées par la même personne, ignorer les mouvements affectant son compte courant d'associé, ainsi l'intention d'éluder l'impôt de la part de l'intimée est suffisamment établie.

Par mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2020 et le 25 février 2021, la société Groupe Sobefi, représentée par Me Hoarau, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 24 juin 2019, au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a fait l'objet le 20 mai 2015 d'une procédure de redressement judiciaire, dont le plan de sauvegarde a été adopté le 29 mars 2017. Dès lors, la créance fiscale des impositions en litige, qui n'a pas été déclarée au passif de la société avant le jugement d'ouverture est désormais inopposable ;

- le tribunal n'a pas commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ne pouvaient s'appliquer qu'à une personne physique ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2011 est insuffisamment motivée ;

- les opérations financières en litige doivent être considérées comme des opérations de trésorerie intra groupe ;

- elle peut bénéficier de la restitution prévue par l'article 49 bis de l'annexe Ill du code général des impôts et se prévaut de la doctrine référencée 4 J-1212 n° 22 du 1er novembre 1995 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en faisant valoir qu'une partie des avances a été remboursée sur l'exercice 2009/2010, avant toute intervention du vérificateur ;

- l'application des majorations pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par une ordonnance du 15 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sobefi Immobilier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxes annexes dont l'intéressée a été informée par proposition de rectification n° 3924 du 16 décembre 2011. Parallèlement à ce contrôle, l'administration a également notifié à la société Groupe Sobefi, qui détient 50 % de la SARL Sobefi Immobilier, des rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, en raison des soldes débiteurs de son compte courant d'associé ouvert auprès de la société vérifiée, qui ont été considérés comme des revenus distribués au sens du a de l'article 111 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2008 et 2009. Ces rehaussements ont été portés à la connaissance de la société Groupe Sobefi par proposition de rectification n° 2120 du 16 décembre 2011 et ont été confirmés le 5 mars 2012. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Groupe Sobefi a été assujettie ont été mises en recouvrement, le 24 novembre 2014, pour un montant total en droits et pénalités de 602 381 euros. Ces impositions ont été contestées et par jugement du 24 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion en a prononcé la décharge totale. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".

3. Il résulte de ces dispositions que les revenus distribués au sens du 1 de l'article 109 ou du a de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas compris parmi les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. Il n'en va autrement qu'à compter de la modification du I de l'article 209 du même code résultant de l'article 88 I-G de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui a expressément prévu que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés étaient également déterminés d'après les règles fixées par les articles 108 à 117.

4. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'administration, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que l'administration ne pouvait fonder les rappels notifiés à la société Groupe Sobefi sur le a) de l'article 111 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à la société Groupe Sobefi au titre des exercices clos en 2008 et 2009, pour un montant total en droits et pénalités de 602 381 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Groupe Sobefi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Groupe Sobefi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Groupe Sobefi.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03800
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;19bx03800 ?
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