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14/04/2022 | FRANCE | N°21BX03079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 avril 2022, 21BX03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours

et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100114 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 21BX03079 enregistrée le 23

juillet 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours

et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100114 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 21BX03079 enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

- d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 ;

- d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou subsidiairement de réexaminer sa situation

en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible en Algérie ; il souffre d'épilepsie séquellaire sur chirurgie de méningiome et doit bénéficier d'une alarme anti-chute et d'une surveillance en neurologie ; il a non seulement un traitement par antiépileptiques, non disponibles dans les pharmacies algériennes et non substituables, mais aussi pour troubles psychiatriques ; son syndrome d'apnée du sommeil nécessite également un appareillage non disponible dans son pays ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation au regard de son état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le délai de départ de 30 jours était insuffisant au regard de la fermeture des frontières avec l'Algérie depuis le 17 mars 2020.

Par décision du 1er juillet 2021, M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses observations de première instance.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée

au 24 février 2022 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France et a bénéficié en janvier 2018 d'une chirurgie pour exérèse d'un méningiome sphéno-temporal, découvert en Algérie en 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 8 octobre 2018 au

7 avril 2019, dont il a demandé le renouvellement en janvier 2019. Par un arrêté

du 21 octobre 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé ce titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement

du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Par un avis du 23 août 2019, le collège des médecins de l'Office français de

l'immigration et de l'intégration (OFII) a reconnu que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que le traitement était disponible dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que des séquelles d'épilepsie ont conduit à l'hospitalisation de M. A... pour persistance d'un état de mal épileptique de février

à mars 2020, et à la mise en place d'un traitement anti-comitial au long cours. L'intéressé soutient que le traitement qui lui est prescrit n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, deux attestations de pharmacies de ce pays ne suffisent pas à l'établir. Si M. A... produit pour la première fois en appel un certificat en date du 27 mai 2021 d'un médecin neurologue, lequel affirme que le médicament anti-épileptique prescrit à M. A... ne serait pas substituable du fait d'une épilepsie pharmaco-résistante, ce document postérieur à la décision attaquée ne permet pas à lui seul d'établir que l'affection dont souffre l'intéressé ne pourrait être soignée en Algérie. Par ailleurs, l'interrogation d'un seul laboratoire qui ne commercialise pas ses produits en Algérie ne démontre pas que des médicaments similaires ne pourraient y être disponibles, tant pour les anti-épileptiques que pour les anti-psychotiques prescrits pour soigner un syndrome dépressif. Enfin, si M. A... bénéficie en France d'une alarme anti-chute et d'un appareillage de contrôle de l'apnée du sommeil par pression positive continue, la seule attestation du gérant d'une entreprise de maintenance d'équipements électroniques affirmant que " le détecteur de chutes lourdes n'existe pas en Algérie " ne permet pas de retenir qu'en refusant au requérant le renouvellement d'un titre de séjour, la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

4. En deuxième lieu, M. A... n'assortit son moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle d'aucune précision utile, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il réside chez un neveu, qu'il n'invoque aucun autre lien en France, et que son épouse et ses enfants sont

en Algérie.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile doit être écarté.

7. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire allongé :

8. Il ressort des pièces produites qu'à la date de la décision du 21 octobre 2020 fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, les frontières terrestres, maritimes et aériennes avec l'Algérie étaient fermées depuis mars 2020, et qu'elles n'ont pu rouvrir qu'en 2021. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en lui accordant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les possibilités d'exécuter la mesure d'éloignement. Par suite, l'arrêté doit être annulé dans cette seule mesure.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE :

Article 1er : La décision du 21 octobre 2020 est annulée en tant qu'elle fixe un délai de départ volontaire de trente jours.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03079
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;21bx03079 ?
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