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14/04/2022 | FRANCE | N°20BX02644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Diamant à lui verser la somme de 4 171 851 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du classement en zone NC des parcelles cadastrées section E n° 1045 et 1125 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1900464 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 ao

ût 2020, Mme B..., représentée par Me Mekkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune du Diamant à lui verser la somme de 4 171 851 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du classement en zone NC des parcelles cadastrées section E n° 1045 et 1125 dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1900464 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2020, Mme B..., représentée par Me Mekkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 juin 2020 ;

2°) de condamner la commune du Diamant à lui verser la somme de 4 171 851 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Diamant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 12 novembre 2018 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le classement de ses parcelles en zone NC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne font pas l'objet d'une exploitation agricole et sont situées à proximité de parcelles classées en zone UD ; ses terrains sont affectés d'une servitude de passage et appartiennent à une zone au sein de laquelle un droit de préemption urbain s'applique ;

- elle a subi un préjudice en raison du classement illégal de son terrain en zone NC alors qu'il était constructible, d'un montant de 4 171 851 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la commune du Diamant, représentée par Me Bel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros.

Elle fait valoir que les moyens de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2018, le maire de la commune du Diamant a délivré à Mme B..., propriétaire des parcelles cadastrées section E n° 1045 et 1125, deux certificats d'urbanisme mentionnant que ces parcelles étaient situées en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Le 12 novembre 2018, Mme B... a adressé au maire une demande indemnitaire pour la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du classement en zone NC des parcelles cadastrées section E n° 1045 et 1125, laquelle a été rejetée implicitement. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Diamant à lui verser la somme de 4 171 851 euros à raison de la faute qui aurait été commise du fait de ce classement.

Sur la responsabilité de la commune :

2. En premier lieu, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige, contrairement à ce que soutient Mme B.... Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable de Mme B... du 12 novembre 2018 doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, les deux certificats d'urbanisme délivrés à Mme B... par le maire de la commune du Diamant le 21 septembre 2018 mentionnaient que les parcelles de l'intéressée se situaient en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Par l'effet de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ces certificats permettaient à Mme B... de voir appliquer ces dispositions d'urbanisme à une éventuelle demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de leur délivrance. Ils n'indiquaient qu'à titre informatif que le plan d'occupation des sols étant caduc à compter du 27 septembre 2018, les dispositions du règlement national d'urbanisme seraient ensuite applicables sur le territoire de la commune du Diamant.

4. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées section E n° 1045 et 1125 ont été laissées à l'état naturel et sont vierges de toute construction. Elles sont entourées de vastes espaces naturels, qui sont également dépourvus de construction. Si Mme B... se prévaut de la proximité du lotissement O'Mullane, localisé au Nord-Ouest du terrain, cet ensemble de constructions, d'une faible densité, est séparé d'environ 750 mètres de la parcelle n° 1045 et 700 mètres de la parcelle n° 1125. Elles sont en outre éloignées du lotissement de la Taupinière, situé au Nord-Ouest, à une distance d'au moins 400 mètres. Par ailleurs, la seule circonstance que les parcelles en cause n'auraient pas fait l'objet d'une exploitation agricole depuis quarante ans ne permet pas de conclure qu'elles ne peuvent plus être regardées comme des zones de richesses naturelles au sens de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme applicables pour les plans d'occupation des sols, qui les définit comme des zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse des sols et des sous-sols, alors qu'aucun élément au dossier n'est de nature à remettre en cause leur potentiel agronomique, contrairement à ce que soutient la requérante. De plus, l'existence d'un droit de préemption sur ces parcelles ne fait pas obstacle à leur classement en zone NC. Dans ces conditions, alors même que les terrains seraient grevés d'une servitude de passage, ce qui ne résulte au demeurant pas des pièces du dossier, leur classement en zone NC par les auteurs du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la commune du Diamant n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité du fait de ce classement et qu'en l'absence d'une telle faute, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne pouvaient qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Diamant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Diamant, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune du Diamant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune du Diamant.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02644
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUBREIL-MEKKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;20bx02644 ?
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