La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MAJCL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré pour un changement de destination et la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée HR 100 située 183 rue Lecocq à Bordeaux, ainsi que l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1801468

du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MAJCL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré pour un changement de destination et la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée HR 100 située 183 rue Lecocq à Bordeaux, ainsi que l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1801468 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la SCI MAJCL, représentée par Me Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler, l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire tacite qui lui avait été délivré pour un changement de destination et la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée HR 100 située 183 rue Lecocq à Bordeaux, ainsi que l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;

- les travaux réalisés ne consistent pas en des travaux de démolition-reconstruction mais en des travaux sur une construction existante dès lors qu'ils n'ont pas affecté la structure de l'édifice et correspondent à la définition du 2.1.5 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ;

- les moyens n'étaient pas inopérants ;

- le maire aurait dû délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescriptions ;

- la demande de permis de construire est de nature à régulariser les travaux illégalement entrepris ;

- le code de l'urbanisme n'impose pas que le dossier de demande de permis de construire précise les dimensions des ouvertures ou du local à vélos ;

- elle n'a procédé à aucune manœuvre frauduleuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Chocron, représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI MAJCL a demandé, le 1er août 2017, la délivrance d'un permis de construire pour un changement de destination et la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée HR 100 située 183 rue Lecocq à Bordeaux. Le permis de construire lui a été tacitement accordé le 26 décembre 2017, mais par des arrêtés des 12 et 16 février 2018, le maire de Bordeaux a procédé au retrait de ce permis tacite et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCI MAJCL a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des énonciations du jugement contesté que le tribunal a expressément écarté le moyen relatif à l'absence de fondement juridique de certains motifs des décisions attaquées en raison de leur inopérance. Ce faisant, le tribunal a répondu au moyen et la contestation de cette inopérance, qui relève de l'examen du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait du permis tacite accordé le 26 décembre 2017 et refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI MAJCL, le maire de Bordeaux s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la demande de permis de construire portait sur la réalisation de travaux sur une construction existante et n'avait pas pour objet de régulariser l'infraction qualifiée de démolition et reconstruction du bâtiment.

4. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.

5. En l'espèce, la SCI MAJCL s'est vu délivrer un permis de construire le 6 mars 2012 l'autorisant à transformer un entrepôt en parking et à y créer deux logements sur la parcelle cadastrée HR 100 située 183 rue Lecocq à Bordeaux. Il est constant que les travaux d'exécution de ce permis n'ont débuté qu'en 2016 alors que le permis de construire était déjà devenu caduc en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. Ainsi, les travaux, regardés comme entrepris sans autorisation, ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé le 1er mars 2017 constatant, d'une part, la démolition d'un bâtiment à usage d'entrepôt d'une emprise au sol d'environ 170 mètres carrés et, d'autre part, la construction un nouveau bâtiment en R+1 d'une emprise au sol d'environ 170 mètres carrés, d'une surface totale de plancher d'environ 280 mètres carrés et d'une hauteur d'environ 5,50 mètres à l'égout et d'environ 7 mètres au faîtage, la mise en place d'une porte à huisseries métalliques de couleur blanche sur la façade arrière au rez-de-chaussée et la mise en place de portes fenêtres coulissantes à huisseries métalliques de couleur blanche sur la façade sur cour au R+1. Ces mêmes travaux ont également fait l'objet d'un arrêté interruptif de travaux du 22 juin 2017. La société requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations des procès-verbaux d'infraction, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort des photographies de l'état initial de l'entrepôt existant avant travaux, figurant dans le dossier de la demande de permis de construire de 2012, et de celles des travaux réalisées au 7 juillet 2017, que les modifications apportées sont de grandes ampleurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment sur des éléments touchant au gros œuvre, tels que les planchers, les murs, les menuiseries extérieures, la charpente et la toiture, afin de créer un nouveau bâtiment selon un aspect et des volumes différents de l'état initial du bâtiment.

6. La société requérante soutient que les travaux objet de sa demande doivent être regardés comme des travaux sur une construction existante en application des dispositions de l'article 2.1.5 précité du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole lesquelles envisagent les notions de construction existante et de réhabilitation. Toutefois, ces dispositions du plan local d'urbanisme, qui ont pour seul objet de déterminer le régime des travaux applicables sur constructions neuves ou existantes, ne dispensent pas le pétitionnaire de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction.

7. Dans ces conditions, la demande de permis de construire présentée le 1er août 2017 par la SCI MAJCL, qui vise à l'aménagement dans un entrepôt existant de deux logements et de stationnements, aurait dû porter sur la régularisation de l'ensemble de la construction nouvelle édifiée sans autorisation, y compris sa démolition et sa reconstruction. Dès lors que la demande ne portait que sur les éléments de construction nouveaux, le maire de Bordeaux était tenu de retirer le permis tacite illégalement obtenu par la société requérante et de refuser le permis de construire sollicité.

8. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Bordeaux, les autres moyens soulevés par la SCI MAJCL à l'encontre des décisions attaquées, et dirigés notamment contre les autres motifs retenus par le maire dans ses décisions, sont inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI MAJCL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 12 et 16 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI MAJCL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros qu'elle versera à la commune de Bordeaux sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MAJCL est rejetée.

Article 2 : La SCI MAJCL versera à la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAJCL et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00576
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THOMAS RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;20bx00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award