Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat (OPH) " Habitat Toulouse " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Inspection et IN.K à lui verser, d'une part, la somme de 445 633,96 euros au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la réhabilitation de la résidence Saint Exupéry située 1 à 4 rue Georges Labit à Toulouse, d'autre part, la somme 33 581,03 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
Par une ordonnance n° 1600824 du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Inspection et IN.K à verser, à titre provisionnel, la somme de 445 633,96 à l'office public " Habitat Toulouse ".
Cette somme a été ramenée à 443 668,84 euros par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX03770-16BX03858 du 27 avril 2017.
Par un jugement n° 1600823 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a solidairement condamné les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Industrial et IN.K à verser à l'office d'HLM "Toulouse Habitat" la somme de 438 702,16 euros après déduction des sommes versées en exécution de ces ordonnances de référé provision, outre les frais d'expertise mis à la charge de la société IN.K à hauteur de 8 993, 04 euros, de la société Betem Ingénierie à hauteur de 1 124, 13 euros et de la société Dekra Industrial à hauteur de 1 124, 13 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, la société Dekra Industrial, représentée par Me Guillemat, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité au plus à 5% du montant des dommages et de condamner toute partie succombante à la relever et garantir de toute condamnation excédant cette part de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Toulouse Métropole Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des retenues de garantie figurant dans le décompte général du marché de travaux ;
- les désordres en cause sont dus aux fautes commises par les sociétés IN.K, SAVS Alu France et Betem Ingénierie.
Par des mémoires enregistrés les 25 mai et 11 septembre 2020, la société Betem Ingénierie, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il ne l'a pas mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la somme due à l'OPH Habitat Toulouse à la somme de 263 862,20 euros hors taxes et à tout le moins à celle de 317 157,20 euros hors taxe ainsi qu'à la réduction des sommes allouées à proportion au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, ainsi qu'au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société Dékra Industrial et de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
-les désordres en cause ne lui sont pas imputables ; la société Dekra a commis une faute dans l'exécution de ses prestations ;
- le montant des travaux de reprise concernant le bardage doit être fixé à la somme de 217 991,25 euros correspondant au devis impliquant la réutilisation du bardage, à défaut à la somme de 271 286,25 euros correspondant au devis de la même entreprise sans réutilisation du bardage ;
- il y a lieu de tenir compte des retenues de garantie figurant dans le décompte général du marché de travaux ; l'OPH est assujetti à la TVA.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, l'OPH Toulouse Habitat Métropole, venant aux droits de l'OPH Toulouse Habitat, représenté par Me Soliveres, conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la société Betem Ingénierie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné les constructeurs à lui verser la somme de 445.633,96 euros au titre des travaux de reprise et de 33.581,03 euros au titre des préjudices subis ; à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des constructeurs au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par les constructeurs ne sont pas fondés ;
- leur responsabilité est engagée tant sur le fondement contractuel que sur celui de la garantie décennale ;
- il justifie du montant de son préjudice ;
- la condamnation des constructeurs doit être assortie de la TVA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Latapie, représentant de la société Dekra Industrial, et de Me Le Touarin-Laillet, représentant la société Betem Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 15 avril 2010, l'office public de l'habitat (OPH) " Habitat Toulouse " a confié au groupement solidaire formé par les société SAVS Alu, mandataire et IN.K, un marché de travaux relatif à la réhabilitation de la résidence Saint Exupéry située 1 à 4 rue Georges Labit à Toulouse. La maîtrise d'œuvre de cette opération a été confiée à la société Betem Ingénierie et son contrôle technique à la société Norisko construction, aux droits de laquelle est venue la société Dekra Inspection. A la suite des opérations de réception des travaux, Habitat Toulouse a informé la société Betem Ingenierie que les travaux n'étant pas achevés, il refusait de les réceptionner et a mis en demeure les sociétés SAVS Alu France et IN.K de reprendre les travaux sous quinze jours. A l'expiration du délai de mise en demeure et sans reprise des travaux, " Habitat Toulouse " a résilié le marché par lettre du 14 avril 2011. Des désordres sont apparus postérieurement à cette résiliation. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse à la demande de l'OPH a déposé son rapport le 18 décembre 2013. Par une ordonnance du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Inspection et IN.K à verser à l'OPH Habitat Toulouse, à titre provisionnel, la somme de 445 633,96 TTC. Par une ordonnance du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ramené le montant de cette condamnation à la somme de 443 668,84 euros TTC. La société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Dekra Inspection, relève appel du jugement du 22 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a solidairement condamnée, avec les sociétés Betem Ingenierie et IN.K à verser à l'OPH Toulouse Habitat une somme de 438 702,16 euros H.T. en réparation des préjudices subis par l'OPH à raison de ces désordres, déduction faite des sommes versées en exécution des ordonnances de référé provision. Par la voie de l'appel incident, la société Betem Ingénierie demande, à titre principal, à être mise hors de cause. Enfin, l'OPH " Habitat Toulouse ", devenu " Toulouse Habitat Métropole " demande à la cour de rejeter les demandes des constructeurs et de réformer ce jugement en tant qu'il ne les a pas condamnés à lui verser la somme de 445.633,96 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 33.581,03 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité des constructeurs :
2. En premier lieu, en application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est responsable de plein droit, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage. La garantie décennale est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. " En application de l'article L. 111-24 du même code, la responsabilité décennale du contrôleur Technique n'est engagée que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par un huissier consécutivement au constat réalisé contradictoirement les 20 et 21 avril 2011 et valant réception des travaux, en application de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire du 17 décembre 2013, que le bardage et les menuiseries de la résidence Saint Exupéry sont affectés de nombreux désordres dont les parties ne contestent pas qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables aux sociétés SAVS Alu France et IN.K, en charge des travaux correspondants. Ils sont également imputables à la société Betem Ingénierie en sa qualité de maître d'œuvre en charge de la conduite et de la direction des travaux, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu'elle n'a commis aucune faute. Enfin, ils sont également imputables à la société Dekra Industrial dès lors qu'ils ont trait aux missions qui lui étaient confiées ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle n'a commis aucune faute.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Betem Ingénierie et Dekra Industrial ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que leur responsabilité était solidairement engagée sur le fondement de la garantie décennale.
6. En second lieu, si l'OPH Toulouse Habitat Métropole entend également rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des désordres de nature essentiellement esthétique qui ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal valant réception de l'ouvrage, l'office ne se prévaut d'aucun préjudice à ce titre.
Sur le préjudice :
7. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
8. Les travaux de reprise ont été évalués par l'expert, au vu des deux devis établis par les entreprises sollicitées, à la somme de 405 121,78 euros HT correspondant à la dépose complète des bardages sans réemploi des matériaux existants, ainsi que la dépose et la repose avec réemploi des menuiseries existantes.
9. En premier lieu, si les sociétés Dekra Industrial et Betem Ingénierie soutiennent que le bardage existant pouvait être réutilisé après dépose, il a été constaté, au cours des opérations d'expertise, que la dépose du bardage existant entraînait, en dépit des précautions prises, des dégradations certes mineures mais qui faisaient obstacle à leur réutilisation dans le cadre de travaux de remise en état.
10. En deuxième lieu, les sociétés Dekra Industrial et Betem Ingénierie soutiennent que la surface de bardage nécessaire pour la remise en état de l'ouvrage a été surévaluée (1 242 m² au lieu de 1 044 m²) dans le devis établi par la société Somepose et retenu par les premiers juges. Ces allégations sont corroborées par le rapport établi non contradictoirement par la société Etudes et Quantum mais produit au cours des opérations d'expertise, ainsi que par le devis de la société Kuentz joint au rapport d'expertise et ne sont pas contredites par l'expert judiciaire, lequel a seulement estimé qu'il conviendrait de se référer à la surface retenue dans l'appel d'offres qui sera lancé au titre des travaux de reprise pour déterminer laquelle de ces deux surfaces il convenait de retenir. En outre, contrairement à ce que soutient l'OPH Toulouse Habitat Métropole, l'écart entre ces différences de surface n'est pas lié à une réutilisation du bardage existant. Enfin, l'OPH, qui a pourtant passé un nouveau marché pour effectuer, notamment, les travaux de reprise nécessaires, ne produit aucun élément permettant de considérer que les métrés figurant dans le devis de la société Somepose ne seraient pas effectivement surévalués. Dans ces conditions, les sociétés Dekra Industrial et Betem Ingénierie sont fondées à soutenir que le montant des travaux de reprise doit être ramené à la somme de 352 528,05 euros correspondant au montant calculé par l'expert judiciaire sur la base du devis de la société Somepose pour une surface de bardage ramenée à 1 044 m².
11. Il y a lieu, par voie de conséquence, de réduire le montant des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, dont l'évaluation à 5 et 2% du montant des travaux n'est pas contestée, à la somme globale de 24 676,96 euros.
12. En troisième lieu, l'OPH Toulouse Habitat est également fondé à demander à être indemnisé des frais qu'il a exposés pour les opérations d'expertise et l'exécution des travaux de reprise qu'il n'aurait pas eu à supporter en l'absence de désordres et dont le montant, fixé par l'expert à la somme de 2 400 euros, n'est pas contesté.
13. En quatrième lieu, il résulte des pièces produites par l'OPH Toulouse Habitat Métropole lui-même que cet office est assujetti à la TVA. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de majorer la condamnation prononcée de la TVA applicable aux travaux correspondants sans que l'OPH puisse utilement faire valoir qu'il n'est pas assujetti à la TVA aux taux réduits.
14. En cinquième et dernier lieu, si les sociétés Dekra Industrial et Betem Ingénierie soutiennent que, dans le cadre du décompte général du marché de travaux, l'OPH n'a pas restitué aux sociétés SAVS Alu France et IN.K la somme de 35 546,15 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% prévue au marché, elles n'établissent pas que cette somme aurait été définitivement retenue par le maître de l'ouvrage au titre des désordres dont il demande à présent l'indemnisation en se bornant à produire le décompte général du marché portant sur le remplacement des menuiseries bois, lequel ne fait état, au titre des sommes retenues, que d'une retenue contractuelle de 17 216,51 euros dont il n'est pas précisé pour quel motif elle n'est pas restituée aux titulaires du marché ainsi que des pénalités pour un montant de 18 329,54 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Dekra Industrial et Betem Ingénierie sont seulement fondées à demander que le montant du préjudice de l'OPH Toulouse Habitat Métropole soit ramené à la somme de 379 605 euros H.T.
Sur les appels en garantie :
16. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2.5.2 de la norme AFNOR NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction " (...) Le rapport final est adressé au maître de l'ouvrage avant réception ; il rend compte de la mission du contrôleur et signale les avis qui à sa connaissance n'ont pas été suivis d'effet ". L'article 4.2.4.2 de la même norme précise que : " Les interventions du Contrôleur Technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif ".
17. D'une part, la société Dekra Industrial a émis trois avis défavorables concernant les malfaçons à l'origine des désordres sur le bardage de l'ouvrage. Ces avis défavorables ont été retirés à la suite de l'attestation de conformité revêtue du visa du maître d'œuvre que lui a transmise la société IN.K le 15 décembre 2010. Si la société Betem ingénierie et l'OPH Toulouse Habitat Métropole font valoir que ce retrait n'a été précédé d'aucune visite du contrôleur technique sur le chantier, il résulte, d'une part, de l'article 4.2.4.2 de la norme AFNOR NFP 03-100 que le contrôleur technique est seulement tenu d'intervenir ponctuellement sur le chantier pour y procéder à un examen visuel, d'autre part, qu'il ressort de l'avis défavorable du 19 novembre 2010 ainsi que du rapport d'expertise que la découverte de ces malfaçons n'a été rendue possible que par le démontage du bardage et excédait donc un simple examen visuel. Ainsi, la société Dekra est fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute présentant un lien direct et certain avec les désordres affectant le bardage de l'ouvrage.
18. D'autre part, il est constant que la société Dekra Industrial n'a pas émis d'avis défavorable ou d'avis suspendu s'agissant des menuiseries. Toutefois, il résulte des écritures mêmes de la société Betem Ingénierie que l'expert a " dû procéder à la dépose complète des menuiseries pour constater les désordres qu'il a relevés " et qu'en dépit d'une visite exhaustive de tous les appartements, ce dernier a uniquement relevé la présence, visible, de vis permettant à l'eau de s'infiltrer.
19. Dans ces conditions, eu égard aux limites de la mission du contrôleur technique, rappelées aux points 3 et 17 du présent arrêt, et dès lors que les désordres constatés ont trait à l'exécution même des travaux et non au procédé technique utilisé, la société Dekra Industrial est fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses prestations.
20. En second lieu, la société Betem Ingénierie fait valoir que les malfaçons affectant les menuiseries étaient indécelables par un maître d'œuvre normalement précautionneux et qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par la société Dekra Industrial concernant le bardage, elle a constamment mentionné, dans les réunions de chantiers qui se sont succédé, qu'il fallait tenir compte de cet avis en phase " EXE + DOE ". Toutefois, cette simple mention, reprise à l'identique de comptes rendus en comptes rendus, ne permet pas à elle seule de considérer que le maitre d'œuvre s'est assuré que les malfaçons relevées par le contrôleur technique avait fait l'objet de travaux de reprise ainsi qu'il lui appartenait dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET). En outre, il ne résulte aucunement de l'instruction et, en particulier, pas de la lettre que lui a adressée le maitre d'ouvrage le 25 mars 2011, que la société Betem Ingénierie lui aurait recommandé de ne pas accepter la réception des travaux ou qu'elle se serait concrètement préoccupée, au plus tard lors de la résiliation du marché, de vérifier si la pose du bardage avait finalement été réalisée conformément aux règles de l'art mais s'est, au contraire, contentée de viser l'attestation de conformité du bardage transmise au contrôleur technique par la société IN.K le 15 décembre 2010.
21. Dans ces conditions, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation qu'il convient de confirmer en fixant la part de responsabilité fautive de la société Betem Ingénierie dans la survenue des dommages à 20%.
22. Il résulte de ce qui précède que la société Dekra Industrial est fondée à demander que les sociétés IN.K et Betem Ingénierie soient condamnées à la garantir, à concurrence, respectivement, de 80 et 20% des condamnations prononcées à son encontre. En outre, la société Betem est seulement fondée à demander que la société IN.K soit condamnée à la garantir à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais exposés pour l'instance :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des différentes parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés IN.K, Betem Ingénierie et Dekra Industrial sont solidairement condamnées à verser à l'OPH Toulouse Métropole Habitat la somme de 379 605 euros déduction faite des sommes d'ores-et-déjà versées en exécution des ordonnances de référé provision.
Article 2 : Les sociétés IN.K et Betem Ingénierie sont condamnées à garantir la société Dekra Industrial à concurrence, respectivement, de 80 et 20% des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : La société IN.K est condamnée à garantir la société Dekra Industrial à concurrence, de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : Le jugement attaqué du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Toulouse Métropole Habitat, à Me Christian Rey mandataire judiciaire de la société IN.K, à la société Betem Ingénierie et à la société Dekra Industrial.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
Manuel A...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03741 2