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05/04/2022 | FRANCE | N°21BX04210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 avril 2022, 21BX04210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005139 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A... r

eprésentée par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005139 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A... représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard notamment des éléments mentionnés par l'intéressée sur sa situation professionnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand ;

- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1995, est entrée en France le 12 septembre 2019, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Elle a déposé au mois de décembre 2019 une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salariée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 25 septembre 2020, a refusé de faire droit à cette demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (...). Elle porte la mention " travailleur temporaire " L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives (...) ". L'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". L'article R. 5221-20 du même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...). ".

4. Mme A... s'est prévalue à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salariée d'une promesse d'embauche pour un poste de sous-agent commercial exclusif rémunéré à la commission, établie par courriel du 3 décembre 2019 par le gérant de la société Medialp, et fait valoir pour la première fois en appel qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 1er février 2021, pour un contrat à durée indéterminée de métreuse, délivrée par la SAS NT Bâtiment et d'une promesse d'embauche en date du 17 septembre 2021, pour un contrat à durée indéterminée de manutentionnaire, délivrée par la SAS KTB 31.

5. De première part, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour refuser à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié.

6. De deuxième part, les promesses d'embauche du 1er février 2021 et du 17 septembre dont se prévaut la requérante sont postérieures à l'arrêté attaqué.

7. De troisième part, Mme A... qui se borne à produire pour la première fois en appel un formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par la société KTB 31 qui ne comporte aucune date de son enregistrement par les services de la préfecture ou de la DIRECCTE n'établit pas qu'une demande a été effectivement déposée avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Si Mme A... produit également un formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par la société NT Bâtiment, elle n'a toutefois été enregistrée par le ministre de l'intérieur que le 15 novembre 2021 soit postérieurement à l'arrêté attaqué.

8. De quatrième part, Mme A... qui est diplômée d'un master professionnel en ingénierie de l'environnement délivré par l'université polytechnique de Tirana ne démontre pas l'adéquation de sa formation avec les postes qu'elle envisage.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de droit et d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " salarié ".

10. En deuxième lieu, aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... ne résidait en France que depuis un an, était célibataire et sans enfant et avait passé l'essentiel de son existence en Albanie où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache. En outre, la relation amoureuse dont elle se prévaut avec une ressortissante algérienne en situation régulière est postérieure à l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04210
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;21bx04210 ?
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