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05/04/2022 | FRANCE | N°20BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 avril 2022, 20BX00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP03155517I1872 en vue de modifier la toiture d'un garage, déposée par Mme A..., sur un terrain situé au 21, rue d'Aubuisson dans le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1800149 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP03155517I1872 en vue de modifier la toiture d'un garage, déposée par Mme A..., sur un terrain situé au 21, rue d'Aubuisson dans le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1800149 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Thalamas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800149 du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2017 du maire de la commune de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité immédiate du projet avec sa propriété et de la modification importante de la vue offerte ;

- si les dispositions de l'article 11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune prévoient, dans le secteur UC2, la possibilité de mettre en œuvre des toitures terrasse lorsqu'elles constituent un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ou le projet urbain environnant, tel n'est pas le cas en l'espèce en raison de l'absence d'homogénéité entre la portion en toiture terrasse et l'autre portion en pente recouverte de zinc ; la toiture terrasse ne constitue pas un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ; les justifications techniques avancées par la pétitionnaire sont étrangères à celles permettant de mettre en œuvre une telle toiture ;

- en tout état de cause, la toiture envisagée ne correspond pas à une toiture traditionnelle réalisée en pente de l'ordre de 33 % au moyen de tuiles canal et ne constitue pas davantage un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ;

- l'objectif poursuivi par la pétitionnaire est, en réalité, de créer une terrasse accessible de sorte que la décision attaquée a été obtenue par fraude.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. C... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et, en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 octobre 2017, Mme A... a déposé une déclaration préalable en vue de la modification de la toiture d'un garage situé en fond de parcelle, cadastrée section 821 AC n° 295 sur le territoire de la commune de Toulouse. Par une décision du 13 novembre 2017, le maire de Toulouse ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. C... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 des dispositions spécifiques du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse relatives à la zone UC, dans sa rédaction approuvée le 10 novembre 2016 : " 11.1 - Toitures : Les toitures constituent un élément essentiel des caractéristiques urbaines et architecturales de la présente zone. Elles doivent, d'une part, contribuer à conforter la qualité du paysage urbain et d'autre part, s'inscrire dans le respect des principes architecturaux des constructions traditionnelles toulousaines. 11.1.1 - Les toitures traditionnelles : (...) Leur pente doit être de l'ordre de 33 %. (...) Leur couvert doit être réalisé au moyen de tuiles canal. 11.1.1.3 - Afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux, leur réalisation peut être exigée, pour leur couvert au moins, au moyen de tuiles canal de récupération (...) 11.1.3. - Secteurs UC2, (...) Les toitures en terrasse sont autorisées, si elles constituent un accompagnement valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain environnant. 11.1.4. - Les autres toitures pouvant induire des pentes différentes sont admises afin de maintenir, de restituer ou de compléter les ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d'une mise en œuvre de techniques ou de matériaux particuliers, notamment en faveur des énergies renouvelables. (...) ". Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet et des plans DP3, DP4 et DP6, que la toiture modifiée, actuellement constituée d'une charpente métallique recouverte de plaques ondulées de fibro-ciment, comportera deux portions, l'une réalisée en zinc à joints debout et présentant une pente de 8 % environ et l'autre de type toiture terrasse, parée d'un revêtement de dalles de bois sur plots.

4. D'une part, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la scission asymétrique en deux parties de la toiture litigieuse, l'une en légère pente, l'autre en terrasse, présente un parti pris architectural de nature à valoriser la composition du projet, qu'il appartenait au service instructeur d'apprécier, quand bien même la pétitionnaire n'avait pas apporté d'explication particulière sur cet aspect esthétique de son projet. Il ressort par ailleurs des éléments versés à l'instance que si l'architecture des toitures est plutôt homogène en bordure de voie, elle présente en revanche un caractère plus disparate en fond de parcelle, zone dans laquelle le garage est construit. Dès lors, en tenant compte de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, le projet de réalisation en terrasse d'une partie de la toiture qui, selon la note descriptive, évitera, en outre, des entrées d'eau contre un mur mitoyen résultant de la pente de la toiture actuelle, ne méconnaît pas les dispositions précitées du point 11.1.3 de l'article 11.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions spécifiques prévues par l'article 11 précité relatives aux toitures traditionnelles ne font pas obstacle à la réalisation d'une toiture non traditionnelle afin, notamment, conformément au point 11.1.4 de cet article, de maintenir les ensembles urbains et architecturaux ou dans le cadre d'une mise en œuvre de techniques ou de matériaux particuliers. Ainsi que le fait valoir la commune de Toulouse, la simple substitution de plaques ondulées de fibro-ciment par d'autres matériaux, tels que du zinc ainsi que des dalles de bois sur plots, a seulement pour effet de maintenir en l'état l'ensemble urbain et architectural existant et non, eu égard à la modeste ampleur du projet, de le modifier ou de porter atteinte au respect des principes architecturaux des constructions urbaines environnantes. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées du point 11.1.1, seule une toiture traditionnelle présentant une pente de l'ordre de 33 % et couverte au moyen de tuiles canal pouvait être autorisée.

6. En second lieu, une décision de non opposition à une déclaration de travaux n'a d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de la décision, de nature à affecter la légalité de celle-ci.

7. La seule circonstance selon laquelle, au cours du mois de janvier 2019, Mme A... a déposé une nouvelle déclaration préalable, qui a fait l'objet d'une décision d'opposition en date du 6 mars 2019, portant notamment sur le percement d'une porte permettant l'accès à la toiture terrasse, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de la décision attaquée, soit le 13 novembre 2017.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A... et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00121
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-05;20bx00121 ?
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