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24/03/2022 | FRANCE | N°21BX04641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21BX04641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105772 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administ

ratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021, a enjoint au préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2105772 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C... et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 21BX04641 enregistrée le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. C... de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, si le médecin de l'intéressé indique que, selon lui, un retour dans son pays d'origine pourrait avoir des conséquences graves, les conséquences liées à un retour dans le pays d'origine ne sauraient être assimilées à des conséquences liées à un défaut de prise en charge médicale. D'autre part, si l'état de stress ne peut être contesté, la qualification de post-traumatique est contestable alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté la demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait eu un comportement suicidaire. Aucun médecin ne s'est prononcé en faveur de l'indisponibilité du traitement en Algérie.

II. Par une requête n° 21BX04642 enregistrée le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2105772 du 19 novembre 2021, par les mêmes moyens.

Par décisions du 20 janvier 2022, M. C... a obtenu l'aide juridictionnelle totale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022, M. C..., représenté par Me Pougault, conclut au rejet des requêtes du préfet.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend ses moyens

de première instance, y ajoutant que le médecin rapporteur n'a pas reproduit toutes les conclusions du psychiatre traitant, que l'absence de convocation par le collège de médecins de l'OFII n'a pas permis d'apprécier son état de santé, que l'étayage médico-social dont il a bénéficié ne doit pas être rompu et qu'il n'aurait pas un accès effectif en Algérie au traitement nécessaire, compte tenu de son coût.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, a déclaré être entré en France

le 1er octobre 2018. Il a demandé l'asile le 29 octobre 2018. Le 26 juin 2020, il été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par une décision du 29 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté par ordonnance son recours le 24 février 2021 en l'absence d'éléments sérieux. Le 3 mai 2021, il a sollicité un titre de séjour

sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2105772 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 septembre 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'intéressé n'obtenait pas l'aide juridictionnelle, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution. Il y a lieu de joindre ses deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21BX04641 :

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de

l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Par ailleurs aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Dans son avis du 17 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays. Ce collège n'était pas tenu de convoquer l'intéressé pour examen et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas tenu compte de certificats médicaux qui ne lui étaient pas fournis. Si M. C... fait valoir que le rapport du médecin à l'attention du collège n'avait pas reproduit l'intégralité des certificats médicaux qui lui auraient été présentés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport aurait présenté de façon tendancieuse la situation médicale de l'intéressé en faisant état de troubles du comportement avec mise en danger, conduites addictives et passage aux urgences après agitation agressivité en septembre 2020, diagnostiquant une psychose chronique de type schizophrénique. Les certificats médicaux établis par le médecin psychiatre traitant de l'intéressé, produits devant le tribunal, indiquaient initialement en 2019 qu'il avait été suivi en Algérie depuis 2014 pour " phobie sociale ", que son syndrome dépressif majeur avec symptômes psychotiques (bouffées d'angoisse et trouble de persécution) s'était amélioré après une hospitalisation et un changement de traitement, et que " bien que son état semble stabilisé, il nécessite la poursuite de la prise en charge ambulatoire à long terme ", précisant en outre que sa situation de personne sans domicile fixe nécessitait une " mise en sécurité ". Ce psychiatre aurait indiqué en avril 2021 qu'un passage à l'acte auto-agressif " n'est pas à écarter ". Postérieurement à la décision attaquée, le même médecin a rédigé de nouveaux certificats, les 1er octobre et 3 novembre 2021, indiquant notamment que " toute interruption de la prise en charge ainsi que la rupture de son étayage psychologique est susceptible d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle représentés (sic) par une décompensation des troubles précités ainsi que d'un passage à l'acte auto-agressif qui n'est pas à écarter ". En admettant même que cette mention soit regardée comme justifiant de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de rupture de son parcours de soin, M. C... a expliqué à son psychiatre que le traumatisme qu'il aurait subi dans son pays résultait de la noyade accidentelle, à une date non précisée, d'une connaissance alors qu'il exerçait son activité de pêcheur, et des menaces de la famille de celui-ci, qui lui imputerait ce décès. La seule circonstance que l'intéressé craindrait d'être " retrouvé " par les frères de la victime de cet accident, dont l'existence n'est au demeurant démontrée par aucune pièce, n'est pas de nature à établir que le retour dans son pays comporterait par lui-même des risques sérieux de réactivation d'un état de stress

post-traumatique. Les précédents d'auto-mutilation dont l'intéressé fait état ne sont étayés par aucune pièce. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il n'aurait pas effectivement accès à un traitement de sa pathologie en Algérie, il n'apporte aucune précision sur l'indisponibilité dans ce pays des molécules composant le traitement qui lui est prescrit et ne saurait se borner à alléguer que les médicaments nécessaires seraient chers dans son pays, alors que ses parents ou sa fratrie pourraient l'aider à en assumer le coût.

5. Il résulte de ce qui précède, alors au surplus que le comportement de M. C..., tel que rappelé au point 1 et par l'arrêté préfectoral, représente une menace pour l'ordre public, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler la décision portant refus de titre de séjour.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif

de Toulouse et devant la cour.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

7. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6 (7°) et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle indique qu'en l'espèce rien dans la situation de l'intéressé ne justifie de répondre favorablement à sa demande. Elle est ainsi suffisamment motivée.

8. Il ressort de la motivation de la décision que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle

de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

11. L'obligation de quitter le territoire français, fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

12. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. A la date de la décision du 16 septembre 2021, M. C... était entré pour la première fois en France depuis moins de trois ans. Il ne démontre ni le caractère continu de sa présence en France, ni avoir tissé sur le territoire, malgré quelques actions très ponctuelles de bénévolat d'insertion, des liens personnels intenses, alors que son oncle qui y réside n'est pas en mesure de l'héberger. En outre, l'intéressé, qui est sans domicile fixe, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'Algérie, où demeurent ses parents. S'il soutient qu'il y est menacé, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ces menaces alors que la CNDA a confirmé la décision de l'OFPRA lui refusant l'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui a été dit au point 16, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est par ailleurs suffisamment motivée.

19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".

20. M. C... se borne à soutenir que son pronostic vital serait engagé en cas de retour en Algérie en l'absence de prise en charge médicale. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur ce point qu'il ne justifie d'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

21. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

23. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ces faits ont été mentionnés dans la décision attaquée, et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour ne serait pas suffisamment motivée en fait. La circonstance que ces faits ont été commis dans un état de grande précarité pendant le confinement dû à la crise sanitaire n'en atténue pas la gravité. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir résidé de manière continue en France et y avoir tissé des liens intenses. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la disproportion au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 novembre 2021.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

25. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2021, les conclusions de la requête n° 21BX04642 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2021

est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 21BX04642 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04641, 21BX04642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04641
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : POUGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;21bx04641 ?
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