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24/03/2022 | FRANCE | N°21BX04093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 mars 2022, 21BX04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B..., représenté par Me Malabre, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, e

t de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 2400 euros à verser à son conseil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B..., représenté par Me Malabre, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 2400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 2101023 du 20 septembre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A... B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Me Malabre, représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Limoges

du 20 septembre 2021 en ce qu'elle rejette sa demande de versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel.

Il soutient que :

- il est recevable à relever appel de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'avocat a un droit propre à les obtenir ;

- l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi

du 10 juillet 1991 : alors que la situation économique de l'Etat, partie perdante, ne peut être un frein à l'octroi des frais exposés, il était en droit, du point de vue de l'équité, d'être rémunéré pour le travail fourni dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; la décision attaquée était illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) ".

2. M. A... B..., ressortissant ivoirien, a demandé le 7 décembre 2020, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans en qualité de " descendant à charge d'un ressortissant français " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour mention " travailleur temporaire ". Par une décision du 17 février 2021, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande principale au motif qu'il ne faisait partie d'aucune catégorie d'étrangers prévue par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit la carte de résident sollicitée et qu'il ne remplissait pas davantage les conditions posées par l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. En revanche, la préfète a renouvelé la carte de séjour temporaire de l'intéressé. Le 21 juin 2021, M. A... B... a demandé l'annulation du refus de carte de résident devant le tribunal administratif de Limoges. En cours d'instance,

le 11 août 2021, la préfète a délivré la carte de résident valable dix ans que demandait

M. A... B.... Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le vice-président du tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A... B... et a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre, son conseil, de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me Malabre relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ces dernières conclusions.

3. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que la préfète de la Corrèze a soutenu que la demande de carte de résident valable dix ans a été examinée " à titre secondaire " et que, " depuis la rédaction de sa requête ", M. A... B... s'était vu remettre la carte de résident sollicitée. Par suite, il aurait été équitable d'accueillir la demande présentée par

Me Malabre sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Malabre est, dès lors, fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Malabre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 200 euros au profit de Me Malabre au titre des frais de l'instance d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : L'État versera à Me Malabre avocat de M. A... B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.

Article 2 : L'ordonnance n° 2101023 du 20 septembre 2021 du vice-président du tribunal administratif de Limoges est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Malabre la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l'instance d'appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Eric Malabre et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Olivier Cotte

La présidente-rapporteure

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04093
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;21bx04093 ?
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