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24/03/2022 | FRANCE | N°21BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 mars 2022, 21BX03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2001561 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2001561 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 9 juillet 2021, un mémoire ampliatif, enregistré le 7 janvier 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il viole l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- il viole également l'article 6-2° de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation à cet égard ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :

- ces décisions sont rendues illégales par l'illégalité du refus de séjour ;

- elles sont entachées des mêmes illégalités que le refus de séjour, notamment eu égard à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

-les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision en date du 3 juin 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né en 1995, entré dans l'espace Schengen le 5 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de 30 jours, déclare être entré en France le même jour. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 décembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 5 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 26 mai 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de Française. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ".

4. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon l'article R. 211-33 du même code, la déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale contre remise d'un récépissé. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. De plus, lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement.

5. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

6. En l'espèce, M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen d'une durée de 30 jours, valable du 20 décembre 2016 au 3 février 2017, comportant uniquement un compostage d'entrée par l'Espagne à Alicante le 5 janvier 2017. La condition d'entrée régulière posée par le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'étant pas satisfaite, le préfet de la Haute-Vienne a légalement pu lui refuser l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

7. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... invoque une vie commune avec une ressortissante française, puis leur mariage le 29 février 2020, cette union a été conclue moins de six mois avant le refus de séjour attaqué. En outre, il ne démontre pas une volonté d'insertion particulière dans la société française, dès lors que, malgré son entrée relativement récente sur le territoire français, deux inscriptions ont déjà été portées à son casier judiciaire, l'une pour vol, l'autre pour refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter son véhicule et conduite sans assurance. Dans ces conditions, alors que M. A... ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, en prenant la décision de refus de séjour contestée, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, non plus que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. M. A... n'étant pas, comme l'ont déjà estimé à juste titre les premiers juges, en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5) ou de l'article 6-2) de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne les décisions portant éloignement et fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas entaché d'illégalité, ces décisions ne se trouvent pas privées de base légale de ce fait.

12. En second lieu, à les supposer soulevés à l'encontre de ces deux décisions, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur ces fondements.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 24 mars 2022.

La rapporteure,

Florence B...

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03007
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FADIABA GOURDONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;21bx03007 ?
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