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24/03/2022 | FRANCE | N°20BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 24 mars 2022, 20BX00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la somme de 2 651 052,46 euros portée par le titre exécutoire n° 000002 émis le 20 février 2018 par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 557 572,28 euros en règlement du solde d'exécution de la concession de l'aéroport.

Par un jugement n° 1800898 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa dem

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la somme de 2 651 052,46 euros portée par le titre exécutoire n° 000002 émis le 20 février 2018 par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 557 572,28 euros en règlement du solde d'exécution de la concession de l'aéroport.

Par un jugement n° 1800898 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, représentée par Me Gallardo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 2 651 052,46 euros portée par le titre exécutoire n° 000002 émis le 20 février 2018 par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge du syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées la somme de 1 557 572,28 euros en règlement du solde d'exécution de la concession de l'aéroport ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire est entaché d'un vice relevant de la légalité externe en ce que le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ;

- le titre exécutoire est également entaché d'un vice relevant de la légalité externe en ce que le conseil syndical n'était pas compétent pour l'émettre ;

- le titre exécutoire est entaché de vices relevant de la légalité interne en ce que le titre exécutoire repose sur une erreur de droit et sur une erreur dans l'appréciation des faits dès lors que la notion de trésorerie n'est pas assimilable à celle de fonds de roulement ;

- elle a pris une décision, le 10 septembre 2020, établissant une créance sur le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées, qui a autorité de chose décidée, faute pour ce dernier d'avoir exercé un recours avant l'expiration du délai ;

- aucune clause du contrat ne justifie que les apports, à supposer que les avances consenties puissent être assimilées à des apports, ne soient pas remboursables au délégataire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2020 et le 17 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés

Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gallardo pour la CCI Pau Béarn et de Me Briec pour le SMAPP.

Considérant ce qui suit :

1. L'État, dans les droits duquel s'est substitué le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées, a concédé à la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn, le 12 mars 1965, une concession d'outillage public pour l'aménagement et l'exploitation commerciale de l'aéroport de Pau Pyrénées, pour une durée de cinquante ans. La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn relève appel du jugement du 21 novembre 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande principale tendant à la décharge de la somme de 2 651 052,46 euros, qui a fait l'objet d'un titre exécutoire n° 000002 émis le 20 février 2018 par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées et sa demande, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de ce syndicat mixte la somme de 1 557 572,28 euros en règlement du solde d'exécution de la concession de l'aéroport.

Sur les conclusions tendant à la décharge de la créance contestée :

2. En premier lieu et aux termes de l'article 46 de la convention du 3 mars 2010 signée par les parties et fixant le cahier des charges de la concession aéroportuaire confiée à la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn : " (...) Le fonds de roulement de la concession sera utilisé par le concessionnaire pour payer les factures en instance. En cas d'excédent sur ce fonds de roulement à la fin de la concession, celui-ci est repris par l'autorité concédante. (...) ". Aux termes de l'article 38 de la même convention : " les produits d'exploitation de la concession sont exclusivement employés à régler les charges et les emplois de la concession. Les excédents sont obligatoirement versés au fonds de roulement ".

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 20 février 2018 par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées, précédemment complété par un courrier adressé par son président à la chambre de commerce et d'industrie le 18 janvier 2018, vise suffisamment les articles combinés de la convention du 3 mars 2010 précédemment cités, et ne sollicite aucunement la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn pour le règlement du seul fonds de roulement. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait entaché d'un vice relevant de la légalité externe en ce que le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn allègue de l'incompétence du " comité syndical " pour délibérer sur la fixation de la valeur et sur la décision même de l'émission du titre exécutoire litigieux, ce dernier a été régulièrement émis et signé par l'ordonnateur, M. B... A..., alors président du syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire a été émis par une autorité incompétente et le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est entaché d'un vice relevant de la légalité externe, en ce que le conseil syndical n'était pas compétent pour l'émettre, ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, s'agissant d'un service public industriel et commercial, le fonds de roulement est déterminé par la différence entre les ressources permanentes du service et ses emplois stables. Ainsi, il résulte explicitement de la convention du 3 mars 2010 qu'en fin de concession, la chambre de commerce et d'industrie devait restituer au syndicat mixte, non pas certes le fonds de roulement lui-même, mais l'excédent de ce fonds de roulement sur le besoin en fonds de roulement créé par les dettes à court terme du service ne finançant pas l'actif circulant, excédent qui correspond à la trésorerie. En conséquence, les moyens tirés de ce que le titre exécutoire repose sur une erreur de droit et sur une erreur dans l'appréciation des faits dès lors que la notion de trésorerie n'est pas assimilable à la notion de fonds de roulement, doivent être écartés. Il en résulte que le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées était fondé à émettre ce titre exécutoire.

7. En quatrième et dernier lieu, la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn allègue qu'elle a adressé, le 10 septembre 2020, au syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées un courrier établissant une créance sur ce dernier, qui aurait " autorité de chose décidée ", faute pour le syndicat mixte d'avoir exercé un recours avant l'expiration du délai prévu. Toutefois, et en tout état de cause, cette prétendue décision s'analyse en une demande adressée au syndicat mixte, lequel l'a rejetée le 17 septembre 2020.

Sur les conclusions subsidiaires aux fins de restitution des apports effectués par la chambre de commerce et d'industrie en cours de concession :

8. L'article 46 de la convention du 3 mars 2010 stipule que : " L'autorité concédante remboursera également au concessionnaire les avances que ce dernier aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'il aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué sur imputation sur le fonds de roulement de l'aéroport ".

9. La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn soutient que le syndicat mixte doit lui rembourser le montant de ses apports en capital, qui constituent pour elle des ressources propres, et dont la validité découle des certifications successives des bilans présentés, et en conclut qu'elle est détentrice d'une créance sur le syndicat mixte. Elle s'appuie, en appel, pour étayer ce moyen, sur un rapport émanant d'une experte-comptable, qui conclut à l'existence d'une créance de la chambre de commerce et d'industrie sur le syndicat mixte de 615 491,53 euros. Cependant, ce rapport repose, notamment, sur l'affirmation que les apports doivent être requalifiés en avances remboursables, alors qu'aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Par voie de conséquence, la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn n'établit pas la réalité de la créance qu'elle allègue.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn est rejetée.

Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie Pau Béarn versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Pau-Béarn et au syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00290
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Fin des concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;20bx00290 ?
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