La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°21BX03069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 21BX03069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000923 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces d

emandes

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000923 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Lacave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 juin 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Elle soutient que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, Mme A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante haïtienne, née le 27 décembre 1998, est entrée sur le territoire français de manière irrégulière en 2004, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, Mme A... a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement de sa requête d'appel.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX03069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03069
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;21bx03069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award