Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Aspin-Aure a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum la société Safège et la société Mur à lui verser la somme de 87 320 euros en réparation des désordres affectant son réseau d'eau potable et son dispositif de sécurité incendie.
Par un jugement n° 1602492 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a, avant-dire droit, ordonné une expertise. Par un second jugement n° 1602492 du 3 octobre 2019, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Mur et Safège à verser à la commune d'Aspin-Aure la somme de 72 453 euros à titre de dommages et intérêts et mis à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 7 617,62 euros.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2019 et le 8 février 2021 sous le n° 19BX04674, la société Safège, représentée par Me Zanier, demande à la cour :
1°) de réformer ces jugements n° 1602492 du tribunal administratif de Pau en tant qu'ils ont retenu sa responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante de l'ouvrage ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune d'Aspin-Aure tendant à la réparation des désordres affectant la tranchée drainante ;
3°) subsidiairement, de condamner la société Mur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aspin-Aure ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante de l'ouvrage ;
- il résulte du rapport d'expertise que la tranchée drainante mise en place était conforme aux spécifications contractuelles du marché et aux besoins identifiés du maître de l'ouvrage ;
- la tranchée qui a été réalisée correspond à une variante qui était prévue au cahier des clauses techniques particulières et que le maître de l'ouvrage a acceptée ; ce point a été relevé par l'expert dans son rapport ; la commune n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il aurait été procédé à une modification de l'ouvrage pendant l'exécution de ses travaux ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la tranchée réalisée n'était à l'origine d'aucun des désordres observés ; cela ressort des deux rapports d'expertise réalisés à la demande du tribunal ; la tranchée est conforme au cahier des clauses techniques particulières, remplit son rôle et n'est pas à l'origine des écoulements observés ; la commune n'a ainsi subi aucun préjudice ;
- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge 50 % du montant de la réparation dès lors que les désordres en litige sont imputables à la seule société Mur ; en effet, c'est cette société qui a été à l'origine de la variante de l'ouvrage mise en place.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 2 septembre 2021, la commune d'Aspin-Aure, représentée par Me Cambot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme retenue par le tribunal administratif de Pau soit portée à 96 099 euros TTC à mettre à la charge in solidum de la société Safège et de la société Mur, et à la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Safège et Mur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ; elle soutient que la somme octroyée par le tribunal ne lui permet pas d'avoir un ouvrage conforme aux spécifications du marché ; qu'elle est en droit d'obtenir une somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; que les sommes auxquelles elle a droit doivent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, la SMABTP, représentée par Me Tricart, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2019 et le 8 février 2021 sous le n° 19BX04755, la société Etablissements Mur, Bâtiment, Travaux Publics et Carrière, représentée par Me Dinguirard, demande à la cour :
1°) de réformer ces jugements n° 1602492 du tribunal administratif de Pau en tant qu'ils ont retenu sa responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante de l'ouvrage ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune d'Aspin-Aure tentant à la réparation des désordres affectant la tranchée drainante ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspin-Aure ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante de l'ouvrage ;
- il résulte du rapport d'expertise que la tranchée drainante mise en place était conforme aux spécifications contractuelles du marché et aux besoins identifiés du maître de l'ouvrage ;
- la tranchée qui a été réalisée correspond à une variante qui était prévue au cahier des clauses techniques particulières et que le maître de l'ouvrage a acceptée ; ce point a été relevé par l'expert dans son rapport ; la commune n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il aurait été procédé à une modification de l'ouvrage pendant l'exécution de ses travaux ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la tranchée réalisée n'était à l'origine d'aucun des désordres observés ; cela ressort des deux rapports d'expertise réalisés à la demande du tribunal ; la tranchée est conforme au cahier des clauses techniques particulières, remplit son rôle et n'est pas à l'origine des écoulements observés ; la commune n'a ainsi subi aucun préjudice ;
- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a laissé à sa charge 50 % du montant de la réparation dès lors que les désordres en litige sont imputables à la seule société Mur ; en effet, c'est cette société qui a été à l'origine de la variante de l'ouvrage mis en place.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021 et le 2 septembre 2021, la commune d'Aspin-Aure, représentée par Me Cambot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme retenue par le tribunal administratif de Pau soit portée à 96 099 euros TTC à mettre à la charge in solidum de la société Safège et de la société Mur, et à la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Safège et Mur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ; elle soutient que la somme octroyée par le tribunal ne lui permet pas d'avoir un ouvrage conforme aux spécifications du marché ; qu'elle est en droit d'obtenir une somme de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre ; que les sommes auxquelles elle a droit, doivent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, la SMABTP, représentée par Me Tricart, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire présenté le 8 février 2021, la société Safège, représentée par Me Zanier, conclut :
1°) à la réformation des jugements n° 1602492 du tribunal administratif de Pau en tant qu'ils ont retenu sa responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante de l'ouvrage ;
2°) au rejet la demande de première instance de la commune d'Aspin-Aure tentant à la réparation des désordres affectant la tranchée drainante ; au rejet de l'appel incident de la commune ;
3°) subsidiairement, à la condamnation de la société Mur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aspin-Aure ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque dans la requête n° 19BX04674.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me d'Alton-Birouste, représentant la société Sofège, et de Me Corbier-Labasse, représentant la commune d'Aspin-Aure.
Considérant ce qui suit :
1. La Commune d'Aspin-Aure a souhaité renforcer son réseau d'eau potable et son dispositif de sécurité incendie en procédant au captage et au stockage des eaux de la source dite de Menvielle située sur son territoire. La maîtrise d'œuvre de ce projet a été assurée par la société Safège, selon un acte d'engagement signé le 1er mars 2011, tandis que les travaux ont été confiés, par un marché du 1er juillet 2011, à la société Mur.
2. Dans le cadre de ces travaux, il était notamment prévu que l'entrepreneur réaliserait une tranchée drainante, d'une longueur d'environ 60 mètres, destinée à diriger les eaux de la source vers un réservoir. Le procès-verbal de réception des travaux, signé le 28 novembre 2011, comportait une réserve prévoyant la réouverture de la tranchée drainante pour permettre la vérification de la géomembrane, la commune d'Aspin-Aure ayant constaté que le terrain concerné par les travaux était affecté d'écoulements d'eau en surface, laissant supposer que la source de Minvielle n'était pas intégralement captée. Face à la persistance de ces fuites, la commune a demandé au tribunal administratif de Pau la désignation d'un expert chargé de décrire les désordres, d'en déterminer les causes, de se prononcer sur leur imputabilité et sur les moyens d'y remédier. Après le dépôt du rapport d'expertise le 3 juin 2014, la commune d'Aspin-Aure a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire de la société Safège et de la société Mur à l'indemniser des préjudices liés au désordres relevés.
3. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a estimé que les désordres litigieux engageaient la responsabilité contractuelle de la société Safège et de la société Mur, mais qu'il n'était pas en mesure de statuer sur le montant des travaux de reprise, l'expert désigné ayant omis de se prononcer sur leur coût. En conséquence, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une expertise complémentaire en vue de déterminer le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage aux prescriptions contractuelles. Après le dépôt du second rapport, le tribunal administratif de Pau a rendu un jugement du 3 octobre 2019 condamnant in solidum les sociétés Safège et Mur à verser à la commune d'Aspin-Aure une somme de 72 453 euros HT en réparation des désordres affectant la tranchée drainante et le local technique de l'installation.
4. Les sociétés Safège et Mur relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité à raison des désordres affectant la tranchée drainante. La commune d'Aspin-Aure conclut au rejet de ces requêtes et demande, par la voie de l'appel incident, que la somme mise à la charge des sociétés par les premiers juges, à raison de ces mêmes désordres, soit portée à 96 099 euros TTC en plus d'un montant de 7 000 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre.
Sur l'appel principal de la société Safège et de la société Mur :
5. La commune d'Aspin-Aure, qui a constaté des écoulements d'eau en surface laissant supposer que la source n'était pas entièrement captée par l'ouvrage, a pris l'initiative de faire inscrire sur le procès-verbal de réception des travaux, signé le 28 novembre 2011, une mention prévoyant la réouverture de la tranchée drainante pour un examen de la géomembrane. Cette mention, dans les termes où elle a été formulée, constitue une réserve par laquelle la commune a entendu maintenir la responsabilité contractuelle des constructeurs pour, le cas échéant, l'invoquer ultérieurement. Il résulte de l'instruction que la tranchée drainante n'a jamais été rouverte alors que cette action était de nature à permettre d'identifier l'origine des écoulements constatés par les représentants de la commune au cours de la réception. Dans ces conditions, la réserve émise n'a pas été levée, de sorte que les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les constructeurs se sont poursuivies. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que la commune d'Aspin-Aure pouvait rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés Safège et Mur au titre des désordres relatifs à la tranchée drainante.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise, que les désordres ont pour origine des eaux non captées qui s'écoulent en surface compte tenu du fait que la tranchée drainante n'a pas été équipée d'un caniveau en béton étanche et d'un parement en pierres disjointes contrairement à ce que prévoyait l'article 6.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, applicable au marché de travaux. Ces conclusions rejoignent d'ailleurs celles de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Saretec le 24 juillet 2012 selon laquelle l'ouvrage tel qu'il a été réalisé ne permet pas un captage intégral des arrivées d'eau.
7. L'article 2.5.1. du règlement de la consultation précisait que le dossier remis aux candidats comportait une solution de base à laquelle ces derniers devaient répondre. L'article 2.5.2 de ce même règlement permettait aux candidats de présenter une variante, laquelle devait néanmoins faire l'objet d'un projet de marché spécifique et distinct du projet correspondant à l'offre de base. Les modalités de présentation de la solution de base et de la variante ont été détaillées aux articles 6.3.1 et 6.3.2 du règlement de la consultation. Pourtant, alors que l'acte d'engagement présenté et signé par la société Mur indiquait expressément en page 2 qu'il correspondait à la solution de base et non à une variante, il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que la tranchée drainante réalisée par la société Mur était différente de cette solution de base prévue aux documents du marché, ce dont toutes les parties conviennent au demeurant. Par ailleurs, dans son rapport d'analyse des offres, le maître d'œuvre Safège a omis d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que les prestations proposées par la société Mur correspondaient, en réalité, à une variante.
8. Dans ces circonstances, la circonstance, relevée par le premier expert, que la tranchée drainante mise en œuvre par la société Mur était cohérente avec le bordereau des prix fourni avec le marché n'est pas suffisante pour estimer que la commune a, même implicitement, accepté en connaissance de cause la variante réalisée. De même, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des comptes rendus de réunion de chantier, que la commune a accepté, pendant l'exécution des travaux, le procédé mis en œuvre par la société Mur.
9. S'il résulte de l'instruction que les représentants de la commune ont pu constater visuellement, lors des opérations de réception, que le drain réalisé en pleine terre n'était pas protégé par un ouvrage de maçonnerie, ni la société Safège ni la société Mur ne sauraient se prévaloir de cette seule circonstance pour soutenir que la commune aurait accepté en connaissance de cause un ouvrage qui ne correspondait pas à la solution de base. Il résulte à cet égard de l'instruction, et il n'est pas contesté, que c'est bien à la demande de la commune d'Aspin-Aure que les réserves ont été formulées, en ce qui concerne la tranchée drainante, sur le procès-verbal de réception des travaux.
10. Dans ces conditions, la société Safège et la société Mur ne sont pas fondées à soutenir que la commune avait accepté en connaissance de cause le procédé constructif mis en œuvre à titre de variante.
11. Il résulte de ce qui précède que la tranchée drainante, qui n'assure pas un captage intégral de la source de Menvielle, ne correspond pas aux prescriptions contractuelles, ce qui a d'ailleurs été expressément relevé tant par l'expertise amiable Saretec que par le premier expert désigné par le tribunal. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que la responsabilité contractuelle des sociétés Safège et Mur était engagée alors même que le premier expert a relevé que la tranchée drainante accomplissait son office, avant de reconnaitre néanmoins qu'à terme, la situation existante risquait de nuire à la qualité et à la quantité des eaux captées.
Sur l'appel incident de la commune d'Aspin-Aure :
En ce qui concerne le montant des réparations des désordres affectant la tranchée drainante :
12. La commune d'Aspin-Aure a droit à ce que les travaux de reprise aboutissent à la construction d'un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles.
13. Il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise, que la réparation des désordres affectant la tranchée drainante nécessite la déconstruction de la tranchée existante puis sa reconstruction avec un mur en pierres disjointes. Pour une estimation de ces travaux, l'expert a reçu quatre devis d'entreprises et les premiers juges ont retenu celui proposé par la société Mur, moins-disante, pour un montant de 68 373 euros HT.
14. Selon la commune d'Aspin-Aure, les premiers juges ont procédé à une estimation insuffisante de son préjudice en retenant le devis de l'entreprise Mur qui avait intérêt, selon elle, à présenter l'offre la plus basse possible pour la réparation des désordres à laquelle elle était tenue. Pour autant, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'estimer que l'évaluation du préjudice à laquelle le tribunal a procédé est insuffisante dès lors que la commune ne fait état, en appel, d'aucune objection technique de nature à établir que la réparation ainsi évaluée n'aboutirait pas à un ouvrage conforme au marché. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la condamnation prononcée en première instance doit être portée à la somme de 96 099,90 euros TTC, laquelle se présente comme une simple moyenne des quatre devis présentés à l'expert.
15. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.
16. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ". Aux termes de l'article 256 B du même code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs (...) Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : (...) Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants (...) ".
17. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Aspin-Aure, qui de plus compte moins de 3 000 habitants, agisse comme prestataire de service en matière de fourniture d'eau. Par suite, elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui ne lui permet pas de déduire la taxe de ses opérations. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a exclu la taxe sur la valeur ajoutée du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres litigieux. Il en résulte que le montant à la charge de la société Mur et de la société Safège au titre des désordres en litige s'élève à 82 047,60 euros TTC.
En ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre :
18. La réalisation des travaux nécessaires à la réparation des désordres litigieux implique nécessairement pour la commune des frais de maîtrise d'œuvre. Il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 7 000 euros que demande la commune à ce titre, qui représente moins de 10 % du montant des réparations, serait excessive. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Safège et Mur la somme de 7 000 euros au titre des frais futurs de maîtrise d'œuvre.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
19. Il résulte du point 12 du jugement attaqué que le tribunal a, au titre des deux expertises qu'il a ordonnées, mis à la charge des sociétés Safège et Mur la somme totale de 7 617,62 euros taxée et liquidée par ordonnances du 12 novembre 2014 et du 24 mai 2019. Par suite, la commune d'Aspin-Aure n'est pas fondée à demander au juge d'appel la mise à la charge des constructeurs des frais de la première expertise.
20. Il résulte cependant des points 17 et 18 ci-dessus que le montant des réparations que le tribunal a mis à la charge in solidum des sociétés Safège et Mur doit être porté à la somme totale de 89 047,60 euros TTC.
Sur l'appel en garantie présenté par la société Safège :
21. Le tribunal administratif de Pau a jugé la société Safège et la société Mur responsables, à parts égales, des désordres litigieux et laissé ainsi à la charge de chacune d'elles 50 % du montant de la réparation. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en statuant ainsi, les premiers juges auraient inexactement apprécié les responsabilités propres à chaque société. Par suite, les conclusions de la société Safège tendant à être garantie par la société Mur des condamnations prononcées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société Safège et par la société Mur tendant à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, leur verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge in solidum des sociétés Safège et Mur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 19BX04674 et 19BX04755 de la société Safège et de la société Mur sont rejetées.
Article 2 : La somme que le tribunal a mise à la charge in solidum de la société Safège et de la société Mur au titre des désordres affectant la tranchée drainante est portée à 89 047,60 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1602492 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la commune d'Aspin-Aure est rejeté.
Article 5 : La société Safège et la société Mur verseront in solidum à la commune d'Aspin-Aure la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safège, la société Etablissements Mur, Bâtiment, Travaux Publics et Carrière et à la commune d'Aspin-Aure.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX04674, 19BX04755 2