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22/03/2022 | FRANCE | N°21BX03259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21BX03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1602983, 1604283 et 1700325 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18BX02188 du 18 juin 2020,

la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fromagerie du Levezou a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1602983, 1604283 et 1700325 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 18BX02188 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par une décision n° 442998 du 23 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Fromagerie du Levezou, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Fromagerie du Levezou dans la mesure des dégrèvements prononcés postérieurement à son introduction puis annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société Fromagerie du Levezou relatives à la prise en compte, pour la détermination de ses bases d'impositions, des immobilisations en litige autres que celles concernées par le dégrèvement mentionné au point 2 de sa décision et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2021 et le 9 février 2022, la société Fromagerie du Levezou, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la base imposable retenue par l'administration est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les honoraires d'architecte exposés pour la construction d'une extension doivent être exclus de la base imposable car ils ne présentent pas une nature foncière ;

- la base imposable retenue par l'administration est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte des exonérations prévues par l'instruction fiscale BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 ;

- les installations d'isolation thermiques dont elle demande le bénéfice de l'exonération sont démontables ;

- conformément à la jurisprudence la plus récente de la haute juridiction, entrent dans le champ de l'exonération, ses installations d'isolation thermique en ce qu'elles constituent des installations nécessaires au maintien d'une température appropriée permettant une régulation des conditions de conservation thermique et hygrométrique dans le processus industriel de fabrication et de transformation des fromages ; cela inclut non seulement les panneaux admis par le service pour un montant de 239 236 euros mais aussi les dépenses de menuiserie isothermes et de châssis vitrés d'un montant de 72 512 euros ;

- entrent aussi dans le champ de l'exonération, les installations électriques pour un montant de 113 857 euros à usage spécifiquement industrielles ; le service qui n'a retenu la qualification de biens d'équipement spécialisés (BES) que pour le poste intitulé " équipements forces et autres usages " d'un montant de 8 092 euros a une vision trop réductrice des BES ; le respect des normes de sécurité impose de disposer d'une installation électrique spécifiquement adaptée ;

- entrent aussi dans le champ de l'exonération, les travaux d'agencement du terrain acquis en 2002 d'un montant de 77 336 euros ;

- les châssis de double vitrage et les panneaux de vitrage de montants respectifs de 377 euros et 484 euros sont des immobilisations spécifiquement rattachées à son activité industrielle.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2018, 24 janvier 2022 et 15 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande subsidiairement e bénéfice de la compensation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fromagerie du Levezou, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'établissement industriel dont elle est propriétaire au 5448 Camp del Sol à Villefranche-de-Panat (Aveyron), au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de spécialités fromagères. Les réclamations des 5 novembre 2015 et 15 mars 2016, par lesquelles elle a demandé la réduction du montant des cotisations établies pour les année 2014 et 2015 au titre de ces taxes ont été rejetées le 25 juillet et le 22 novembre 2016. Par un jugement du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe pour frais de chambre de métiers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un arrêt du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de la société Fromagerie du Levezou a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Fromagerie du Levezou dans la mesure des dégrèvements prononcés, a annulé pour le surplus cet arrêt du 18 juin 2020 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a déposé une déclaration modèle U relative à la laiterie industrielle exploitée à Villefranche de Panat, faisant état d'éléments passibles de taxe foncière pour un montant total de 1 141 152 euros et une autre déclaration le 7 avril 2009, pour ce même établissement, faisant état d'immobilisations passibles de taxe foncière pour un montant de 23 029 euros. Dès lors que la base imposable à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 a été arrêtée sur la base de ces déclarations, il appartient à la société requérante en vertu des dispositions précitées, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste pour en obtenir la réduction.

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ". Aux termes de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1601 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. ".

5. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Il résulte de ces dispositions que les biens mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont ceux faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

6. Suite au dégrèvement d'instance intervenu devant le Conseil d'Etat ne restent en litige, au titre des immobilisations passibles de taxe foncière qu'aurait retenue l'administration sur la base des déclarations de la société requérante, que la mise en place d'un réseau de récupération des eaux usées avec bacs de dégraissage pour un montant de 77 336 euros, l'installation d'une partie des panneaux isothermes pour un montant de 72 512 euros, des installations électriques d'un montant de 113 857 euros et la mise en place de châssis double vitrage et panneaux de vitrage pour des montants respectifs de 377 euros et 484 euros.

7. De première part, il ressort de la facture Sevigne du 30 novembre 2001 que la société a supporté des travaux de voiries et réseaux divers correspondant à des dépenses de terrassement (déblais avec mise en dépôt des matériaux sur le site pour 2 300 m3, fourniture, transport et mise en œuvre d'enrochements pour 100 m3), de réalisation de chaussées (fourniture de graves et revêtement bicouche sur 919 m²) et à la mise en place d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées. Ces travaux facturés ne sont pas des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel.

8. De seconde part, les factures Wannifroid du 11 décembre 2001, pour un montant total de 6 000 euros, du 30 octobre 2001 (poste " Châssis-vitres "), pour un montant de 12 175 euros et du 30 octobre 2001 (poste " Menuiseries isothermes "), pour un montant de 54 369 euros correspondent à des travaux de menuiserie, notamment des portes coulissantes ou pivotantes ainsi qu'à des châssis de double vitrage et à des vitrages de luminaires qui ne constituent pas des installations nécessaires au maintien d'une température appropriée permettant une régulation des conditions de conservation thermique et hygrométrique dans le processus industriel de fabrication et de transformation des fromages. Ces installations ne sont donc pas spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel.

9. De troisième part, le branchement du tableau général de basse tension, le câblage, la mise à la terre du réseau, la création d'armoires, de coffrets et d'alimentation, de transformateur, et l'installation de prises et des foyers lumineux qui peuvent être retrouvés dans tous types de bâtiments, y compris des commerces ou des bureaux ne constituent pas des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel alors même qu'elles permettent à la société requérante de respecter les normes de sécurité en vigueur.

10. De quatrième part, la création de châssis double vitrage et de panneaux de vitrage ne constituent pas des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel.

11. En deuxième lieu, pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et par voie de conséquence dans celui de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux.

12. Il ressort du point 8 du présent arrêt que les installations isothermiques qui restent en litige sont des éléments incorporés à la laiterie industrielle qui entrent donc dans le champ d'imposition à la taxe professionnelle sur les propriétés bâties. Par suite, le moyen tiré de ce que les installations d'isolation thermiques dont la société demande le bénéfice de l'exonération doivent être exclues de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises parce qu'elles sont démontables doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. / (...) La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie ". L'article 38 quinquies de cette annexe prévoit que : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / (...) ".

14. Les honoraires versés à un cabinet d'architecte au titre de ses missions de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une unité de fabrication, facturés le 26 mai 2000, pour un montant de 59 800 euros, correspondent à des prestations utiles à l'aménagement du site et ont constitué un élément de sa valeur d'origine au sens des dispositions des articles 38 quinquies et 324 AE de l'annexe III au code général des impôts et, par voie de conséquence, de son prix de revient au sens des dispositions de l'article 1499 du même code. Par suite, la demande de décharge présentée au titre des honoraires d'architecte ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la doctrine administrative :

15. La société Fromagerie de Levezou ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative du 15 décembre 1988, reprise depuis le 12 septembre 2012 au BOI-IF-TFB-10-50-30, paragraphes 160 et 170, qui ne contient pas une interprétation de la loi fiscale plus favorable que celle-ci.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Fromagerie du Levezou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Fromagerie du Levezou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fromagerie du Levezou et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzalmo, présidente,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03259
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-22;21bx03259 ?
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