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22/03/2022 | FRANCE | N°21BX01297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21BX01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association Protection Environnement Nature, M. et Mme G... et F... C..., M. et Mme B... et D... E... et M. A... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Centrale Eolienne Fontenelle un permis de construire un ensemble de sept éoliennes ainsi qu'un poste de livraison, l'arrêté de permis de construire modificatif du 10 janvier 2015 et la décision portant rejet implicite de leur recours gr

acieux du 22 janvier 2015.

Par un jugement n° 1500674 du 24 mai 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association Protection Environnement Nature, M. et Mme G... et F... C..., M. et Mme B... et D... E... et M. A... H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Centrale Eolienne Fontenelle un permis de construire un ensemble de sept éoliennes ainsi qu'un poste de livraison, l'arrêté de permis de construire modificatif du 10 janvier 2015 et la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 22 janvier 2015.

Par un jugement n° 1500674 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

II. L'association Protection Environnement Nature, M. et Mme C..., M. et Mme E... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Centrale Eolienne Fontenelle une autorisation d'exploiter un parc composé de sept éoliennes et un poste de livraison.

Par un jugement n° 1501050 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un arrêt nos 17BX02424, 17BX02425 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Protection Environnement Nature, M. et Mme E... et M. H... contre ces jugements.

Par une décision du 26 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Protection Environnement Nature, M. et Mme E... et M. H..., annulé l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2017 et 21 août 2018 sous le n° 17BX02425, désormais enregistrés sous le n° 21BX01297, présentés par l'association Protection Environnement Nature, M. et Mme C..., M. et Mme E... et M. H..., représentés par Me Cadro, ainsi que par des mémoires du 19 novembre 2021 et 27 décembre 2021 présentés pour l'association Protection Environnement Nature et M. et Mme E... par Me Monamy, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501050 du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'autorisation d'exploiter délivrée le 29 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la recevabilité de leur demande de première instance :

- ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploiter en litige ; ainsi, les consorts E... et C... sont domiciliés au lieu-dit " La Thibaudière " situé à proximité immédiate du futur parc éolien ; il en va de même pour M. H... qui demeure à La Jarrilière ; le fonctionnement de l'installation engendrera ainsi des conséquences suffisamment importantes pour ces derniers ; l'objet social de l'association lui confère un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploiter.

En ce qui concerne la régularité procédurale de l'arrêté portant autorisation d'exploiter

- le droit à l'accès et à l'information du public sur les décisions prises en matière d'autorisation environnementale garanti par l'article 6 de la convention d'Aarhus a été méconnu ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ladite convention s'applique bien aux projets de parc éolien ; dans ces conditions, la procédure suivie est irrégulière car, conformément à ces stipulations et aux dispositions des article L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, il aurait été nécessaire de proroger l'enquête publique et d'organiser un nombre plus important de permanences ;

- l'avis de l'autorité environnementale sur le projet a été rendu dans des conditions irrégulières dès lors qu'il émane de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, placée sous l'autorité de la préfète de cette région, laquelle a également délivré l'autorisation contestée ;

- l'article R. 122-6 du code de l'environnement, sur la base duquel l'avis émis sur l'étude d'impact par l'autorité environnementale est inconventionnel dès lors qu'il ne garantit pas l'autonomie entre l'autorité qui rend l'avis et l'autorité décisionnaire ;

- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances en ce qui concerne l'analyse des incidences du parc éolien projeté sur les monuments historiques situés aux alentours.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :

- le projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publique garantis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ainsi, le parc éolien est situé à proximité immédiate d'habitations et d'un chemin de randonnée ; des études scientifiques ont montré les nuisances engendrées par le fonctionnement des éoliennes sur la santé humaine ;

- le projet impacte fortement les sites et paysages environnants où se trouvent notamment plusieurs monuments historiques remarquables ; le projet est également de nature à porter atteinte à la faune et à l'avifaune, en raison notamment des risques de collisions et de perturbations qu'il entraîne sur les espèces d'oiseaux protégés et sur les chiroptères ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- l'autorisation environnementale est illégale en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, M. H..., représenté par Me Renaudie, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2017, 18 février 2019 ainsi que les 12 octobre, 1er décembre, 6 décembre et 17 décembre 2021, la société Centrale Eolienne Fontennelles, représentée par Me Duval, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'arrêté en litige au regard de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale ;

2°) au rejet des autres moyens de la requête ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle prend acte du désistement de M. H... ;

- les requérants personnes physiques sont dépourvus d'intérêt à agir dès lors qu'ils demeurent à des distances qui varient entre 1 200 et 1 350 mètres du futur parc d'éoliennes ; ces distances sont trop importantes et les photomontages produits au dossier de première instance ne permettent pas non plus d'établir leur intérêt à solliciter l'annulation de l'autorisation d'exploiter en litige ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, fondé sur les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, est inopérant dès lors que cet arrêté n'est pas applicable à la situation en litige ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, présenté le 19 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par courrier du 16 septembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d'obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 6 février 2014.

Par courrier du 23 novembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d'obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance, par l'article 5 de l'arrêté préfectoral litigieux, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Centrale Eolienne Fontenelle dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW.

Par courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Centrale Eolienne Fontenelles d'obtenir une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par une ordonnance du 7 décembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12h00.

Un mémoire et des pièces, présentés pour l'association Protection Environnement Nature ainsi que M. et Mme E..., ont été enregistrées le 26 janvier 2022, soit après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lenormand pour la société centrale éolienne Fontenelle .

Une note en délibéré présentée par la société Centrale Eolienne Fontenelle a été enregistrée le 18 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Vienne a, par un arrêté du 29 octobre 2014, autorisé la société Centrale Eolienne Fontenelles, au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Coulombiers et de Cloué et, par deux arrêtés des 17 novembre 2014 et 10 janvier 2015, accordé à cette société trois permis de construire pour la réalisation des éoliennes de ce parc. Par deux jugements du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de l'association Protection Environnement Nature et autres tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Protection Environnement Nature et autres contre ces jugements. Par une décision du 26 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Protection Environnement Nature et autres, annulé l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. H... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. D'une part, en vertu l'article 2 de ses statuts approuvés le 6 septembre 2012, l'association Protection Environnement Nature a notamment pour but, " de protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages du département de la Vienne et des départements limitrophes, plus particulièrement de la commune de Cloué et des communes avoisinantes sur la communauté de commune du pays Melusin ".

4. D'autre part, le projet de parc éolien sera implanté sur le territoire des communes de Coulombiers et de Cloué, situées dans le département de la Vienne et qui étaient intégrées à la communauté de commune du pays Melusin jusqu'à l'intégration de cette dernière, à compter du 1er janvier 2017, à la communauté urbaine du Grand Poitiers.

5. Compte tenu de la situation du projet contesté et de sa nature, l'objet social de l'association Protection Environnement Nature, mentionné au point 3, lui confère un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres demandeurs, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 octobre 2014 sont recevables en tant qu'elles sont présentées par cette association. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, personnes physiques, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2014 :

6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'arrêté en litige, qui constitue une autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

7. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la régularité procédurale de l'arrêté du 29 octobre 2014 :

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

10. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée " impacts paysagers et mesures d'insertion " un photomontage permettant d'apprécier avec une précision suffisante le positionnement de l'église de Saint-Etienne de Celle-Lévescaut par rapport aux éoliennes E 6 et E 7 situées à environ 3 km de distance. Même si l'étude d'impact reconnaît l'existence d'une " intervisibilité potentielle " et un " impact modéré " des éoliennes sur l'église, l'absence de prise de vues réalisées depuis ladite église ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, une insuffisance de l'étude d'impact.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien projeté serait susceptible d'avoir un impact visuel particulier sur le château de Montreuil Bonnin compte tenu de la configuration des lieux et de la distance de 9 km qui sépare ces deux constructions. Dans ces conditions, les auteurs du volet paysager n'ont pas entaché leur document d'insuffisance en s'abstenant d'établir un photomontage faisant apparaître simultanément ces constructions pour, comme ils ont choisi de le faire, privilégier une vue aérienne du château ainsi qu'un plan de coupe montrant la configuration du sol et la distance entre ledit château et le futur parc éolien.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en ses deux branches.

S'agissant de la consultation de l'autorité environnementale :

13. Le projet éolien autorisé par l'arrêté en litige du 29 octobre 2014 était préalablement soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a, en conséquence, fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, émis le 6 février 2014 par la préfète de la région Poitou-Charentes, conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans leur version alors applicable, préparé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Poitou-Charentes.

14. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé.

15. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

16. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la DREAL.

17. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 6 février 2014 portant sur l'évaluation environnementale du projet en litige, préparé par les services de la DREAL, a été signé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui agit sous l'autorité de la préfète de la région Poitou-Charentes, également préfète du département de la Vienne, auteure de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le service ayant élaboré l'arrêté attaqué est la direction des relations avec les collectivités locales et des affaires juridiques, qui constitue un service dépendant de la préfecture de département, les requérants sont fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions irrégulière au regard des objectifs de la directive du 13 décembre 2011. L'irrégularité qui affecte ainsi l'avis de l'autorité environnementale est susceptible, nonobstant l'absence de caractère contraignant de cet avis, d'avoir privé le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle et d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne.

18. En second lieu, ni l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 15 du présent arrêt. Les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, sont ainsi, en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, ainsi que dans sa décision n° 414930 du 13 mars 2019. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis du 6 février 2014 a été rendu, qui, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ne répondent pas aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011, les requérants sont fondés à soutenir que l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 122-6 entache d'irrégularité l'avis de l'autorité environnementale et, partant, d'illégalité l'arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne.

S'agissant de la régularité de l'enquête publique :

19. D'une part, aux termes de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement ".

20. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'environnement : " La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. ". Aux termes de l'article L. 123-13 du même code : " I. - Le commissaire-enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a été organisée du 17 avril 2014 au 21 mai 2014, soit pendant trente-cinq journées consécutives durant lesquelles le dossier et le registre d'enquête ont été mis à disposition du public dans les mairies de Cloué et de Coulombiers. Des échanges ont eu lieu entre le public et le commissaire-enquêteur au cours des permanences que ce dernier a tenues. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré la présence de jours fériés durant la période au cours de laquelle le dossier et le registre d'enquête ont été mis à disposition du public, le déroulement de l'enquête publique et notamment le nombre des permanences, fixé à trois demi-journées à Cloué et à deux demi-journées à Coulombiers, n'aurait pas permis d'assurer l'information et la participation du public et que le commissaire-enquêteur aurait dû, pour ce motif, prolonger la durée de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique au regard des garanties prévues par les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'autorisation environnementale :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

22. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

23. En premier lieu, si les requérants font valoir que le bruit engendré par les éoliennes est susceptible d'augmenter les risques de stress, d'hypertension, d'infarctus et ainsi de porter atteinte à la santé humaine, les études les plus récentes, telles que celle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) datant de mars 2017 ou de l'Académie nationale de médecine établie en mai 2017 n'ont pas montré que l'exposition aux bruits des éoliennes produirait des effets sanitaires nocifs. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ANSES, que le respect des distances minimales d'éloignement des éoliennes par rapport aux habitations constitue un élément qui contribue à prémunir les riverains contre les nuisances potentielles liées aux bruits engendrés par ces installations. Or, il est constant que les éoliennes projetées doivent être implantées à plus 500 mètres des habitations du secteur, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation sollicitée, la préfète n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le parc éolien doit être implanté au sud-ouest de la ville de Poitiers dans le pays des Six Vallées, lequel possède un attrait touristique que le volet paysager joint à l'étude d'impact a qualifié de " fort " en raison de la présence de parcs à thème et de monuments historiques. Parmi ces derniers, le Logis de la Tiffanière et l'église Saint-Etienne, situés sur le territoire de la commune de Celle-Lévescault, les vestiges du château de la commune de Montreuil-Bonnin ainsi que la Promenade de Blossac située à Lusignan, sont susceptibles d'être impactés visuellement par le futur parc éolien. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des photomontages versés au dossier, que l'implantation et le fonctionnement du parc éolien aura un impact visuel significativement défavorable sur les différents monuments historiques en cause compte tenu des distances existantes et de la configuration des lieux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet en litige est distant, respectivement, de 5 km et 9 km des parcs éoliens de " la Chapelle Montreuil " et de Lusignan et il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière commune subirait de manière significative un effet d'encerclement auquel contribuerait la délivrance de l'autorisation en litige. Dans ces conditions, et en dépit même de l'avis " très défavorable " au projet émis par la direction régionale des affaires culturelles au demeurant contrebalancé par celui favorable de la commission départementale des paysages de la nature et des sites, l'autorisation en litige n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

25. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de leur implantation dans une zone agricole, les éoliennes seraient susceptibles d'avoir un impact notable sur l'avifaune existante, quand bien même celle-ci comprendrait des espèces protégées. Même s'il existe dans le secteur d'implantation du projet des espaces de sensibilité plus forte pour ces espèces, il résulte de l'instruction que le calendrier des travaux mis en place par le pétitionnaire est de nature à limiter les risques de perturbation en période de nidification. Il a également été prévu, en période d'exploitation, un suivi régulier par un écologue des effets potentiels du projet sur l'avifaune afin de déterminer, le cas échéant, des mesures réductrices supplémentaires. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le projet entraînerait un risque particulier pour les chiroptères eu égard aux mesures de bridage déjà prévues par le pétitionnaire pour certaines des éoliennes projetées et alors que l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'étendre ces mêmes mesures à d'autres éoliennes si elles devaient avoir un impact défavorable sur les chiroptères. De plus, l'arrêté d'autorisation impose l'aménagement de 760 mètres de haies bocagères en compensation de l'arasement de 380 mètres de haies arbustives qu'impose la réalisation du projet. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la préservation de l'avifaune et des chiroptères présents dans le secteur d'implantation du projet alors qu'au demeurant, tant le commissaire enquêteur que l'inspecteur des installations classées ont émis un avis favorable au projet. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

26. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

27. Il est constant que les mesures de démantèlement et de remise en état du site, mises à la charge de l'exploitant, n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation attaqué du 29 octobre 2014. Toutefois, ces mesures résultent directement de l'application des dispositions précitées de l'article L. 515-46, du code de l'environnement, de celles de l'article R. 515-106, de ce code et de celles de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, auxquelles il appartiendra à la société pétitionnaire de se conformer ou, le cas échéant, à d'autres dispositions qui seraient alors applicables s'agissant du démantèlement des fondations. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, doit être écarté.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

28. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

29. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 368 369 euros par l'article 5 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 28, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Contrairement à ce que fait valoir la société Centrale Eolienne Fontennelles, ces dispositions sont, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, applicables à la situation en litige dès lors que sa demande d'autorisation d'exploiter a été déposée à une date postérieure à celle du lendemain de la publication dudit arrêté. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 5 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.

30. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.

S'agissant de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégés :

31. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

32. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

33. Les requérants soutiennent que le parc éolien risque de porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères présents dans l'aire immédiate du site et que le préfet aurait dès lors dû demander au pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des dispositions précitées.

34. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude écologique menée en 2013 à l'initiative du pétitionnaire, qu'ont pu être observées sur le site d'implantation du projet, qui se situe à proximité d'un boisement, de haies et de lisières, de nombreuses espèces d'oiseaux, tels le Busard Saint-Martin, l'Œdicnème criard ou la Pie-grièche ainsi que de chauves-souris, telles la sérotine commune ou la pipistrelle commune, mentionnées, respectivement, dans l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et dans l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces observations ont été réalisées, en ce qui concerne l'avifaune, durant les périodes de migration, de nidification et d'hivernage et, s'agissant des chiroptères, durant les phases de parturition et de transit. Ainsi qu'il a été exposé au point 25 le calendrier des travaux mis en place par le pétitionnaire est de nature à limiter les risques de perturbation en période de nidification alors que la société Centrale Eolienne Fontennelles a pris en compte ces données et s'est engagée, afin de préserver l'avifaune et les chiroptères, en phase de travaux, à aménager des haies bocagères en compensation de l'arasement de haies arbustives qu'impose la réalisation du projet et à être assistée d'un écologue pour réduire la destruction d'animaux ou de nids. Cependant, ces mesures, qui ne permettent pas d'éviter tout risque de destruction d'individus ou d'habitats, constituent des mesures de réduction. En ce qui concerne la phase d'exploitation, les seules mesures prévues sont des mesures de réduction, telles que le bridage des machines en présence de certaines conditions atmosphériques et à certaines périodes ou des mesures de suivi, qui ne sont pas de nature à éviter tout risque de destruction. A cet égard, l'étude écologique mentionne un impact résiduel attendu après mesures d'évitement ou de réduction, lié au choix des sites d'implantation des éoliennes, qualifié de " modéré à fort " pour les espèces protégées d'oiseaux et de " faible à modéré " pour les espèces protégées de chiroptères, donc persistant, pour la mortalité de ces espèces. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées et de leur habitat. Par suite, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

35. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

36. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

37. Ainsi qu'il a été dit aux points 17, 18, 29 et 34 ci-dessus, l'autorisation délivrée par l'arrêté du 29 octobre 2014 de la préfète de la Vienne contesté est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, en ce que le montant initial des garanties financières, fixé à 368 369 euros, est insuffisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 et en l'absence de la demande de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.

En ce qui concerne le vice affectant l'avis de l'autorité environnementale :

38. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

39. L'irrégularité de l'avis émis le 6 février 2014 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine.

40. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Vienne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

41. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 6 février 2014, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Centrale Eolienne Fontenelles est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, la préfète de la Vienne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 6 février 2014. La préfète pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.

42. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 6 février 2014, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, la préfète de la Vienne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

43. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 40, la préfète devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la préfète de la Vienne ou la société Centrale Eolienne Fontenelles ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

44. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 42, la préfète devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que la préfète de la Vienne ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

En ce qui concerne le vice relatif au montant initial des garanties financières :

45. Le vice résultant de l'insuffisance du montant initial des garanties financières fixé par l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le vice résultant de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

46. Le vice résultant de l'absence de la demande de dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne les espèces protégées susceptibles d'être impactées par le projet, relevé au point 34 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. H....

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Protection Environnement Nature et autres jusqu'à ce que l'Etat ou la société Centrale Eolienne Fontenelles ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, édicté conformément aux modalités définies aux points 39 à 42 du présent arrêt, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, conformément au point 45, et comprenant la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, conformément au point 46, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 40, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 42.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Protection Environnement Nature, M. et Mme G... et F... C..., M. et Mme B... et D... E... et M. A... H... ainsi qu'à la société Centrale Eolienne Fontennelles, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01297

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01297
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS KALLIOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-22;21bx01297 ?
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