Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100833 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la décision à intervenir ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de la réalité du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII qui n'est pas apportée par la seule mention " après en avoir délibéré " ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la gravité de son état de santé et de l'absence de possibilité de soins ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né en 1964, de nationalité géorgienne, a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 25 février 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la demande de M. B..., porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", est en outre revêtu des signatures de ces trois médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, aucun élément du dossier n'étant de nature à la remettre en cause. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 25 février 2021, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. En l'absence de toute pièce médicale, les seules affirmations du requérant sur la gravité de la pathologie psychiatrique dont il souffre ne permettent pas d'infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable, doivent être écartés.
5. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de cette décision et de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Brigitte Phémolant
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04127 2