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18/03/2022 | FRANCE | N°20BX02871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20BX02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux le certificat d'urbanisme que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à Mme A... B... le 4 décembre 2018 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Coutéréou sur la parcelle cadastrée section C n° 1825, ainsi que la décision implicite du 11 avril 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902881 du 30 juin 2020, le tribunal administrati

f de Bordeaux a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a déféré devant le tribunal administratif de Bordeaux le certificat d'urbanisme que le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à Mme A... B... le 4 décembre 2018 en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Coutéréou sur la parcelle cadastrée section C n° 1825, ainsi que la décision implicite du 11 avril 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902881 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la commune de Grayan-et-l'Hôpital, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 ;

2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en estimant que le terrain d'assiette du projet ne faisait pas partie du bourg de Grayan et que le secteur d'implantation du projet ne s'inscrivait pas en continuité d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Cordier Amour, représentant la commune de

Grayan-et-l'Hôpital.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2018, le maire de Grayan-et-l'Hôpital a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme pour la parcelle cadastrée section C n° 1825 située chemin de Coutéréou en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par une lettre du 8 février 2018, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La commune de Grayan-et-l'Hôpital relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme du 4 décembre 2018, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau (...), à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ". Aux termes de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " / (...) / III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

4. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. En l'espèce, le point 2.2 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc adopté le 11 août 2011, accessible sur le site internet de la commune de Grayan-et-l'Hôpital, rappelle que l'extension de l'urbanisation doit être réalisée en continuité avec les villes et villages, le point 2.3 définit la notion de hameaux par référence à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur et dresse la liste des hameaux où la densification de l'urbanisation est possible et le point 2.4 interdit le développement de l'habitat isolé en milieu rural et précise que toute extension de l'urbanisation à partir de l'habitat isolé est proscrite et que seuls sont possibles les aménagements et l'extension mesurée des constructions existantes. S'agissant plus particulièrement de l'application de la " loi littoral ", le point 2.6 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Pointe du Médoc indique que le principe " d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ", alors prévu au I de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, s'applique sur la totalité des territoires des communes soumises à la loi littoral et définit les villages et agglomérations de son emprise en précisant que l'extension en continuité y est possible mais qu'elle doit être limitée dans les espaces proches du rivage et tenir compte de la capacité d'accueil du site. La liste des agglomérations et villages existants retient, pour la commune de Grayan-et-l'Hôpital, le bourg, l'Hôpital et Euronat et le hameau de Daugagnan.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de Mme B... se trouve chemin du Courtéréou, le long duquel n'est implanté qu'un nombre limité de maisons à usage d'habitation, éloignées les unes des autres et séparées par des parcelles à l'état naturel. Même si la parcelle est située dans un lotissement, celui-ci, ne comporte que quatre terrains, isolés des autres constructions et partiellement construits. Il ressort également des pièces du dossier que si les terrains situés de chaque côté de la parcelle sont construits ainsi que deux ou trois autres situés à proximité directe, ce petit groupe de maisons, éloigné des autres constructions, est entouré par des espaces naturels, particulièrement à l'est où il s'ouvre sur un vaste espace boisé, et qu'il ne peut être considéré comme étant en continuité du bourg. Aussi, au regard de ses caractéristiques et de sa localisation, éloignée de plus de 600 mètres du centre du bourg de Grayan dont il est séparé par des espaces à l'état naturel ou boisés, ce terrain n'appartient pas à une partie agglomérée de la commune de Grayan-et-l'Hôpital. Il est d'ailleurs classé par le PLU de la commune en zone à urbaniser. Ainsi, et sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir de la plus grande taille des parcelles et de la moindre densité constatée en milieu rural, le terrain en cause est située dans une zone d'urbanisation diffuse. Par suite, le projet pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé méconnait l'exigence de continuité fixée par les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le maire ne pouvait légalement délivrer le certificat d'urbanisme en litige. En outre, et à supposer qu'elles soient invoquées, dès lors que cette parcelle est située dans un espace d'urbanisation diffuse, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grayan-et-l'Hôpital n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 4 décembre 2018 à Mme B... ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a refusé de retirer ce certificat.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Grayan-et-l'Hôpital.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Grayan-et-l'Hôpital est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grayan-et-l'Hôpital, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme A... B....

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sophie LecarpentierLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX02871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02871
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CAZCARRA-JEANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-18;20bx02871 ?
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