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18/03/2022 | FRANCE | N°20BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20BX01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture et du bardage d'une cabane de chasse située sur une parcelle cadastrée D 2991 au lieudit " Magorne " à Lège-Cap-Ferret, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802354 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture et du bardage d'une cabane de chasse située sur une parcelle cadastrée D 2991 au lieudit " Magorne " à Lège-Cap-Ferret, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802354 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. A..., représenté par

Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection de la toiture et du bardage d'une cabane de chasse située sur une parcelle cadastrée D 2991 au lieudit " Magorne " à Lège-Cap-Ferret, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la production d'une photographie de la construction avant travaux ne fait pas partie des pièces obligatoires devant être fournies par le pétitionnaire en application de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de

Lège-Cap Ferret, représentée par le cabinet Cazcarra-Jeanneau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la demande de pièce est irrecevable et en outre n'est pas fondé.

Par courrier du 8 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour refuser la demande dès lors que les travaux de reconstruction après démolition entraient dans le champ d'application du permis de construire.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, M. A... a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Marque, représentant M. A..., et de Me Cordier Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.

Une note en délibéré présentée pour M. A..., représenté par Me Achou-Lepage, a été enregistrée le 17 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un procès-verbal du 20 mars 2015, il a été constaté la démolition d'une construction ancienne et l'édification à la place d'une nouvelle construction sur une parcelle cadastrée D 2991 au lieudit " Magorne " à Lège-Cap-Ferret. Alors qu'une action pénale était en cours, M. A... a déposé le 28 septembre 2017 une demande de déclaration préalable de travaux pour " la réfection de la toiture et du bardage " de cette construction, présentée comme étant une cabane de chasse. Par un courrier du 9 octobre 2017, reçu par M. A... le 12 octobre suivant, le maire de Lège-Cap-Ferret lui a demandé de produire les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande, et notamment une photographie de l'existant. Puis par un courrier du 26 janvier 2018, le maire de Lège-Cap-Ferret l'a informé que, faute d'avoir fourni les pièces demandées, sa demande avait fait l'objet d'un rejet tacite. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision tacite de rejet de sa déclaration préalable le 6 février 2018, lequel a été implicitement rejeté. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces décisions et relève appel du jugement du 30 janvier 2020 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 30 janvier 2020 comporte les signatures exigées par ces dispositions. Dès lors, jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ". En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon l'article R. 421-9 du code : " (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants: / une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) ".

4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.

5. Il ressort des pièces du dossier fourni par le pétitionnaire et de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2018, que la construction objet de la déclaration préalable faisait suite à la démolition complète de la cabane existante de 74 m², sous réserve éventuelle de la dalle de sol, et avait pour objet de régulariser la réalisation d'une construction totalement nouvelle avec pose des ossatures, charpente, bardage, couverture de tuiles, façade, huisserie, isolation, cheminée et réservoir. En vertu des dispositions citées au point 3, les travaux en cause ne pouvaient être regardés comme portant sur une construction existante mais constituaient une construction nouvelle. L'opération projetée nécessitait donc la délivrance d'un permis de construire et n'entrait pas dans le champ d'application du régime de la déclaration préalable, dès lors que les travaux en cause n'étaient pas au nombre des travaux exemptés de permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Lège-Cap-Ferret était tenu de s'opposer à la déclaration préalable dont il était saisi et les moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent être qu'écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sa demande d'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret s'est opposé à sa déclaration préalable relative à une cabane de chasse située sur une parcelle cadastrée D 2991 au lieudit " Magorne " à Lège-Cap-Ferret, ainsi que sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros qu'il versera à la commune de

Lège-Cap-Ferret sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de

Lège-Cap-Ferret.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01117
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-18;20bx01117 ?
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