Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100938 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2021 et le 12 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Preguimbeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'absence de visa de long séjour requis par les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1989, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2018. Le 19 février 2021, M. B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont l'intéressé a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Selon l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. En premier lieu, il est constant que M. B... est entré en France muni d'un visa de court séjour. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser, sur le fondement des stipulations citées au point précédent, de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif et sans qu'il ait été tenu de saisir au préalable les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. En outre, il ressort des pièces du dossier et des énonciations de la décision attaquée, que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a examiné la situation personnelle de M. B... et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de visa long séjour.
4. En second lieu, M. B... fait valoir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... était présent sur le territoire français depuis seulement 3 ans à la date de la décision attaquée, que son mariage le 17 octobre 2020 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence est récent et que la naissance d'un enfant de cette union est postérieure à la décision attaquée. En outre, M. B... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile et il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 26 juillet 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de trois de ses frères, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, eu égard à la nationalité algérienne de l'épouse de M. B..., rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie avec leur enfant en très bas âge, ou à ce que M. B... demande un titre de séjour sur le fondement du regroupement familial. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par celles du 5° de l'article 6, de l'accord franco-algérien, alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03611