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10/03/2022 | FRANCE | N°20BX01155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 10 mars 2022, 20BX01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 695,05 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 1er juin 2017, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1700907 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 27 mars 2020, et un mémoire en production de pièces du 7 février 2022, ce dernier n'ayant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 69 695,05 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 1er juin 2017, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1700907 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, et un mémoire en production de pièces du 7 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M A..., représenté par Me Alquier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er juin 2017 pour un montant de 69 695,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la notification de la proposition de rectification à l'origine du redressement adressée au contribuable ;

- l'avis à tiers détenteur n'a pas été précédé d'un avis de mise en recouvrement ou d'une mise en demeure valant commandement de payer, ce qui résulte d'une confusion d'adresses réalisée par le comptable public ;

- qu'à défaut d'un avis de mise en recouvrement ou d'une mise demeure de payer régulièrement notifiée, l'administration n'a pas apporté la preuve d'un acte interruptif de la prescription quadriennale, l'action en recouvrement étant dès lors prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 1er juin 2017 émis par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion, pour une somme de 69 695,05 euros correspondant à un solde d'impôt sur le revenu et cotisations sociales au titre de l'année 2009. M. A... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu'aucune proposition de rectification ne lui aurait été envoyée et que, par conséquent, la direction des finances publiques ne pouvait pas valablement lui notifier un avis à tiers détenteur. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en indiquant qu'une telle contestation ne peut utilement être présentée à l'appui d'une contestation d'un avis à tiers détenteur qui relève du seul contentieux du recouvrement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé de la Réunion a émis, par pli recommandé en date du 16 avril 2015, présenté à l'adresse du requérant le 21 avril 2015, une mise en demeure de payer tendant au recouvrement des créances litigieuses mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2012. Le requérant soutient que le retour de ce pli au service fiscal avec une étiquette y apposée portant la mention " Pli avisé non réclamé " résulte d'une confusion d'adresses de la part du comptable public. Toutefois l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir avisé l'administration d'un changement d'adresse antérieurement aux actes de poursuite litigieux, ces derniers ayant été régulièrement envoyés à l'adresse alors connue de l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En dernier lieu et aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article 2231 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". Il résulte de l'instruction que le comptable public, par suite de la mise en recouvrement par rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 émis respectivement les 30 avril 2012 et 15 juillet 2012, a émis, le 16 avril 2015, une mise en demeure valant commandement de payer. Cet acte, qui a été notifié à M. A..., a interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses, faisant courir, conformément à l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de quatre ans. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement des sommes correspondantes, diligentée par l'administration, était prescrite à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur du 1er juin 2017.

5. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse au requérant la somme qu'il demande sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, ...

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01155
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL ALQUIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;20bx01155 ?
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