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08/03/2022 | FRANCE | N°21BX02756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 mars 2022, 21BX02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit, de solliciter du préfet de la Haute-Garonne et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de la preuve de la collégialité de la délibération du collège de médecins dans son dossier, les extraits Thémis de l'instruction de son dossier ainsi que les documents médicaux extraits de la base de données accessible uniquement au collège national des médecins de l'OFII qui ont fondé l'avis

du collège de médecins et tout document médical sur lequel le collège s'est fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, avant dire droit, de solliciter du préfet de la Haute-Garonne et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication de la preuve de la collégialité de la délibération du collège de médecins dans son dossier, les extraits Thémis de l'instruction de son dossier ainsi que les documents médicaux extraits de la base de données accessible uniquement au collège national des médecins de l'OFII qui ont fondé l'avis du collège de médecins et tout document médical sur lequel le collège s'est fondé pour rendre son avis et d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2003569 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 29 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003569 du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 2021 ;

2°) avant dire droit, de solliciter du préfet de la Haute-Garonne et de l'OFII la communication de la preuve de la collégialité de la délibération du collège de médecins dans son dossier et du respect des dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, les extraits Thémis de l'instruction de son dossier et les documents médicaux ainsi que les extraits de la base de données accessible uniquement au collège national des médecins de l'OFII et aux autorités administratives qui ont fondé l'avis du collège de médecins ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de respect du caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, ainsi que celles de l'ordonnance du 6 novembre 2014, faute pour le préfet de rapporter la preuve que le collège des médecins de l'OFII a délibéré collégialement, y compris dans le cadre d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; la seule mention " après en avoir délibéré " ne saurait constituer la preuve d'une délibération collégiale ;

- elle est atteinte d'un diabète de type II ; le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; il appartient au préfet de verser au dossier la base de données médicales sur laquelle il s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre sollicité ; il n'est pas établi, par les pièces produites en défense en première instance, que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit est effectivement disponible dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- eu égard à la pathologie dont elle est atteinte en en l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 mai 2021.

Par une ordonnance du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 1er octobre 1957, est entrée en France le 2 mai 2018 et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence de preuve d'une délibération collégiale du collège de médecins de l'OFII sur sa situation médicale. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 de ce code, alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 février 2019 concernant l'état de santé de Mme A... porte la mention, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressée, fait foi jusqu'à preuve du contraire, " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 précisent que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sans que le préfet ait à apporter la preuve de la forme qu'a prise cette délibération. En outre, si l'intéressée soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, dont l'article 4 prévoit notamment que la validité d'une délibération d'un collège prise sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé Mme A... d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis médical du 26 février 2019 a été émis dans des conditions irrégulières.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un diabète de type II. Par un avis du 26 février 2019, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo et qu'à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant un certificat médical établi le 27 février 2020 par le médecin directeur des affaires médicales de l'hôpital général de Loandjili, en République du Congo qui indique que, malgré une prise en charge spécialisée de la requérante lors de la déclaration de sa maladie dans son pays d'origine, " la difficulté d'obtenir des résultats fiables et la défaillance du plateau technique local a conduit à l'aggravation de son état général ", ce seul document, insuffisamment circonstancié et établi postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'aux termes de ce même certificat, son état de santé apparait désormais stabilisé. De plus, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne a versé en première instance des éléments d'information extraits d'une banque mondiale de données médicales dénommée MedCOI (medical country of origin information), mise en place par le Bureau de soutien à l'asile de l'Union européenne, desquels il ressort que des structures hospitalières en République du Congo, à Brazzaville, sont en mesure de prendre en charge la pathologie de Mme A..., et que des traitements médicamenteux y sont disponibles. Si la requérante soutient qu'il ne ressort pas des informations contenues dans la fiche produite par le préfet que les médicaments qui lui sont prescrits en France seraient disponibles dans son pays d'origine, elle n'apporte pour sa part aucun élément précis et probant de nature à établir que les molécules actives composant ces médicaments, notamment le Ramipril, le Nébivolol, le Lercan ou l'Atorvastastine, ne seraient pas disponibles au Congo, le cas échéant sous d'autres dénominations. Par ailleurs, les circonstances que cette fiche soit rédigée en langue anglaise et qu'elle concerne un patient de sexe masculin âgé de soixante-sept ans sont sans incidence sur le caractère probant des informations mentionnées, relatives à la disponibilité des soins. A cet égard, Mme A... ne peut utilement solliciter la production des extraits de ladite base de données médicales concernant le Congo dès lors que les extraits pertinents de cette base ont été versés par l'administration en première instance et ont, dès lors, pu être débattus par les parties. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par Mme A..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. La requérante soutient qu'elle craint les menaces et les persécutions dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité pour elle d'y soigner sa pathologie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre le surplus des mesures d'instruction sollicitées, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX027562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02756
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-08;21bx02756 ?
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