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08/03/2022 | FRANCE | N°21BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 mars 2022, 21BX01054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à sa sortie du centre pénitentiaire de Châteauroux, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2100216 du 5 février 2021, le présiden

t du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à sa sortie du centre pénitentiaire de Châteauroux, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2100216 du 5 février 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me Vannier, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100216 du président du tribunal administratif de Limoges du 5 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 14 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

- le premier juge a, à tort, considéré que sa requête de première instance était tardive dès lors que, s'il a signé le 21 janvier 2021 l'acte de notification de l'arrêté contesté, il n'en a compris ni la portée, ni le contenu, ni la procédure applicable ; à cette occasion, il n'a pas reçu copie de cet arrêté de sorte qu'il a dû la demander, le lendemain, au greffe du centre pénitentiaire avant de pouvoir l'adresser à son conseil ; ce n'est que le 25 janvier 2021 que le greffe du centre pénitentiaire a accusé réception de cette demande ; il a pu adresser ensuite la copie de l'arrêté à son avocat le 28 janvier 2021 ; son conseil a accusé réception de la copie de l'arrêté le 2 février 2021 et a introduit un recours le lendemain ; son droit au recours, garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est ainsi devenu effectif qu'à la date à laquelle il a pu avoir accès à un défenseur, soit le 2 février 2021 ;

- le tribunal ne pouvait rejeter sa requête pour tardiveté sans examiner les moyens présentés devant lui ;

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :

- elles sont insuffisamment motivées en fait dès lors qu'il est arrivé en France, en dernier lieu, en janvier 2020 et non en janvier 2019 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est présumé innocent des faits qui lui sont pénalement reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2021.

Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant roumain né le 16 octobre 1988, relève appel de l'ordonnance du 5 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à sa sortie du centre pénitentiaire de Châteauroux, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...) / IV.- Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; / (...) / (...) ".

4. Enfin, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 4, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 21 janvier 2021 et que sa demande n'a été enregistrée au tribunal administratif de Limoges que le 3 février 2021, au-delà du délai de recours de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Toutefois, il en ressort également que le requérant se trouvait alors détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux et que la notification de cet arrêté ne faisait pas mention de la possibilité de déposer sa demande auprès du chef de cet établissement pénitentiaire. M. A... est donc fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable et que le président du tribunal administratif de Limoges ne pouvait rejeter sa demande comme tardive. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, il y a lieu, pour la cour, d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. A... devant le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2021 :

8. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) ".

9. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ses motifs, l'arrêté relève que le comportement personnel de M. A... constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'arrêté indique par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ni d'une assurance maladie et qu'il ne bénéficie ainsi d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Indre doit ainsi être regardé comme ayant fondé l'arrêté attaqué sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse.

10. En premier lieu, l'arrêté en litige emportant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prescrivant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an et fixant le pays de destination comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont permis à M. A... de comprendre les motifs justifiant l'arrêté édicté. La circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé serait entré sur le territoire en janvier 2020 et non pas, ainsi que le préfet de l'Indre l'indique dans l'arrêté, en janvier 2019, est sans incidence sur la motivation de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

11. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées du 3° l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

12. M. A... soutient que le préfet de l'Indre ne pouvait estimer que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a pas été condamné dans la procédure pénale en cours. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un mandat de dépôt du 2 février 2020, l'intéressé a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Tours et est poursuivi pour des faits de vols en bande organisée ainsi que pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, commis au cours des mois de janvier, mai, avril, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2019 ainsi qu'au cours du mois de janvier 2020. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de M. A..., sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié la mise en détention provisoire de l'intéressé, que ce dernier ne nie d'ailleurs pas, le préfet pouvait, sans remettre en cause la présomption d'innocence mentionnée à l'article préliminaire du code de procédure pénale, se fonder sur ces faits pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A..., qui résidait en France depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas y avoir noué des liens durables, alors que sa compagne et ses deux enfants résident en Roumanie. Enfin, le requérant ne conteste pas le second motif retenu par le préfet de l'Indre, tenant à l'insuffisance de ses ressources. Dans ces conditions, eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère très récent des faits relevés et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le préfet de l'Indre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

13. En dernier lieu, si l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ", l'arrêté en litige portant mesure d'éloignement n'a, en tout état de cause, pas méconnu ces stipulations, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration d'édicter une mesure administrative au vu de faits dont il lui revient d'apprécier la réalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la violation de ces stipulations.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à sa sortie du centre pénitentiaire de Châteauroux, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions de première instance.

15. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2100216 du 5 février 2021 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.

Le rapporteur,

Michaël B... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX010542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01054
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-08;21bx01054 ?
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