Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux.
Par un jugement n° 1803643 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, Mme B... épouse A..., représentée par Me Wibaut, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803643 du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 68 450 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée dès lors que les premiers juges se sont bornés à reprendre la motivation employée par le service vérificateur ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où le délai maximum de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales pour procéder aux opérations de vérifications de comptabilité des contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas un certain montant a été dépassé ; ce délai n'a été suspendu, conformément à ces mêmes dispositions, qu'à compter du 5 octobre et jusqu'au 20 décembre 2016, date à laquelle l'ensemble des documents demandés par le vérificateur lui a été adressé ;
- la majoration pour manquement délibérée qui a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée est infondée dans la mesure où la simple référence à ses écritures comptables ne suffit pas à justifier de son intention délibérée d'éluder l'impôt ; par ailleurs, la simple méconnaissance des conditions de forme régissant le droit à déduction de la taxe ne saurait justifier l'application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2021 à 12h00.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A... exerce une activité d'enseignement à la conduite sous l'enseigne " Auto-école des 4 pavillons ". A l'issue d'une vérification de la comptabilité de son entreprise, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, des déductions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) opérées par Mme A... correspondant à des factures émises par des moniteurs indépendants auxquels l'intéressée a fait appel dans le cadre de son activité. Des rappels de TVA d'un montant total de 68 450 euros en droits, intérêts de retard et majoration lui ont, en conséquence, été notifiés au titre des trois exercices en cause. En parallèle, le service a procédé à la rectification des cotisations d'impôt sur le revenu dues par les époux A... au titre des années 2013 à 2015, tirant les conséquences de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de Mme A... D... la taxe déduite à tort. Mme B... épouse A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et demande la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si Mme B... épouse A... soutient que le tribunal administratif s'est borné, en ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée au titre des trois exercices litigieux, à adopter à l'identique la position développée par le service vérificateur sans justifier ce choix, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire et a énoncé expressément les raisons pour lesquelles il a rejeté l'argumentation développée par la requérante devant lui. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicables aux impositions en litige : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) / III.- En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. (...) ". Aux termes de l'article 302 septies A du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas (...) 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. / Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (...) ". Une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois, dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites fixées par l'article 302 septies A du code général des impôts.
4. L'administration a procédé à une vérification de comptabilité de l'activité de Mme B... épouse A... au titre des exercice clos en 2013, 2014 et 2015. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2015, le chiffre d'affaires déclaré par l'intéressée au titre de son activité a excédé le seuil de 236 000 euros visé à l'article 302 septies A précité du code général des impôts. Par suite, la circonstance que les opérations de vérification de comptabilité, qui se sont déroulées du 22 juin au 20 décembre 2016, aient dépassé le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a, en tout état de cause, pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
5. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ". L'article 293 B du même code prévoit que, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un montant fixé par ces dispositions. Enfin, aux termes de l'article 293 E du même code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent (...) faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. (...) ".
7. Pour faire application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a relevé que Mme B... épouse A... ne pouvait ignorer que les prestations facturées par les moniteurs indépendants auxquels elle a sous-traité certaines activités au cours de la période contrôlée ne pouvaient ouvrir droit à déduction de TVA dès lors que ces moniteurs exerçaient sous le régime de franchise en base prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 293 E du même code, les factures établies par ces sous-traitants ne faisaient pas apparaître une telle TVA ou, pour certaines d'entre-elles, mentionnaient expressément que la TVA n'était pas applicable en application de l'article 293 B. Ainsi, la requérante, qui exerce son activité professionnelle depuis 1991, disposait de l'ensemble des informations lui permettant d'appréhender le régime de déduction de TVA applicable à ces prestations, qui ne pouvaient ouvrir droit à déduction non pas uniquement, ainsi qu'elle l'allègue, en raison d'une simple méconnaissance des conditions de forme régissant le droit à déduction de la taxe mais parce qu'elles n'avaient pas donné lieu à paiement de la taxe en amont. Dans ces conditions, en tenant compte de l'importance des déductions ainsi opérées dans les déclarations de TVA déposées au titre de la période vérifiée et de leur caractère répété sur les trois exercices contrôlés, l'intention délibérée de Mme B... épouse A... d'éluder l'impôt doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme établie par l'administration fiscale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration, des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
Le rapporteur,
Michaël KauffmannLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Fabrice Phalippon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01407
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