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03/03/2022 | FRANCE | N°19BX04380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 mars 2022, 19BX04380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'offre provisionnelle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 4 mai 2016 et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 861 387,42 euros, ou à titre subsidiaire de 856 388,02 euros, en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assuranc

e maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner l'Etablissem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'offre provisionnelle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) du 4 mai 2016 et de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 861 387,42 euros, ou à titre subsidiaire de 856 388,02 euros, en réparation des préjudices résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser les sommes de 48 755,52 euros au titre de ses débours échus et de 6 729,40 euros au titre de ses frais futurs.

Par un jugement n° 1602754 du 8 octobre 2019, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser une indemnité de 57 026 euros à M. B... et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. B..., représenté par l'AARPI Vernassière et Hudson, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes de 87 404,86 euros au titre

des pertes de gains professionnels actuels, de 601 423,16 euros ou subsidiairement

de 325 492,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et des pertes de droit à la retraite, et de 60 000 euros ou subsidiairement 330 931,20 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens, ainsi qu'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- lorsque sa contamination par le VHC a été découverte, il a été contraint de cesser son activité salariée de coiffeur, dans la crainte de contaminer ses clients et en raison de son état de santé rendant difficile la station debout prolongée ; en 1992, il a été embauché sous contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par une société spécialisée dans le commerce des produits de beauté, puis a été promu chef de vente avant d'être licencié du fait de multiples absences pour raison de santé causées par son état d'asthénie ; en 1996, il a trouvé un emploi commercial sédentaire et a bénéficié d'une promotion en qualité de responsable d'exploitation, mais n'a pas pu obtenir une seconde promotion comme gestionnaire d'un magasin en raison de son état de santé ; en 2006, il a créé sa propre entreprise dans le domaine de la coiffure, mais la fatigue et la gestion des rendez-vous médicaux ne lui ont pas permis de poursuivre cette activité, ce qui l'a contraint à se déclarer en cessation de paiement ; en 2013, il est devenu salarié à temps partiel d'une société créée par sa compagne, ce qui lui a permis d'adapter son rythme de travail à son état de santé ; alors que l'expert a retenu une journée d'arrêt des activités professionnelles tous les 15 jours du fait d'une asthénie invalidante

en lien avec sa contamination par le VHC de février 1990 à la consolidation le 29 août 2017,

soit 669 jours, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'existence d'un lien de causalité direct entre cette contamination et ses difficultés professionnelles n'était pas établie ;

- ses pertes de gains professionnels au titre des 669 jours non travaillés de février 1990 à août 2017 doivent être évaluées à 52 324,88 euros, en excluant les années 2008 et 2010 à 2013 pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif ; contrairement à ce qu'indique le jugement, il n'a pas perçu d'indemnités journalières puisque la CPAM de la Gironde a seulement demandé le remboursement de dépenses de santé ;

- dès lors qu'il percevait un salaire net équivalent à 3 769,85 euros avant d'être licencié en octobre 1995, ses pertes de revenus durant sa période de chômage du 24 octobre 1995 à juillet 1996 s'élèvent à 24 564,26 euros après déduction des allocations perçues ; (p. 17)

- il sollicite en outre 10 515,72 euros, sur la base d'une perte de chance de 80 %, au titre des pertes de gains professionnels subies du fait de l'impossibilité de conserver les postes à responsabilité de chef de vente qu'il avait lors de son licenciement en octobre 1995 et de responsable d'exploitation dans l'emploi qu'il a été contraint de quitter en novembre 2005 du fait de son handicap ;

- dès lors que l'expert n'identifie aucune autre cause que l'asthénie imputable à sa contamination par le VHC pour expliquer les difficultés de son parcours professionnel, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande relative à ses pertes de gains professionnels futures ; par référence à la rémunération qu'il percevait dans l'emploi salarié qu'il a quitté en 2005, il est fondé à demander une somme de 563 113,14 euros, incluant la perte de ses droits à la retraite ; à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 287 182,55 euros au titre de la perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 65 ans;

- c'est à tort que les premiers juges, qui ont admis la pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité professionnelle, ont rejeté la demande relative à l'incidence professionnelle ; il sollicite à titre principal 60 000 euros incluant cette pénibilité, l'abandon contraint du métier de coiffeur et l'impossibilité de conserver un poste à responsabilité, et à titre subsidiaire la somme

de 330 931,20 euros incluant en outre la perte de droits à la retraite si celle-ci n'a pas été indemnisée au titre des pertes de gains futurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. B....

Il fait valoir que :

- il ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation de M. B... ;

- il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées par le tribunal que M. B... ne conteste pas ;

- alors qu'aucun arrêt de travail ne lui a été communiqué, l'expert ne s'est fondé sur aucun élément objectif pour retenir 669 jours d'arrêt de travail entre février 1990 et le

29 août 2017 en relation avec une asthénie invalidante, à raison d'un jour d'arrêt tous

les 15 jours ; entre 1990 et 2013, M. B... présentait une fibrose F0/F1 sans prise en charge médicale particulière et sans traitement ; l'asthénie invalidante invoquée et retenue par l'expert résulte d'un certificat médical établi en 2014 et n'était pas mentionnée par le certificat d'un hépatologue établi en 2013 ; l'hémophilie, qui entraîne des hémarthroses récidivantes des coudes et des genoux ainsi qu'une possible arthropathie, est plus invalidante que l'hépatite C ; des choix personnels, et en ce qui concerne la liquidation judiciaire de la société l'accumulation d'impayés imputables à la conjoncture économique, ont influé sur l'activité professionnelle de M. B... ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande relative à la perte de gains professionnels actuels ;

- l'expert ayant précisé que M. B... était guéri et ne présentait aucune pathologie séquellaire, l'existence d'un lien de causalité entre la contamination par le VHC et une réduction de la capacité professionnelle n'est pas établie, de sorte que la demande relative aux pertes de gains professionnels futurs doit être rejetée ;

- aucun élément nouveau ne permet d'établir l'existence d'une pénibilité du travail exclusivement liée à la contamination par le VHC, de sorte que la demande relative à l'incidence professionnelle doit également être rejetée.

Par des mémoires enregistrés les 22 octobre et 15 décembre 2021, la CPAM

de la Gironde, représentée par la SELARL Bardet et Associés, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté

sa demande dirigée contre l'EFS, de condamner cet établissement à lui rembourser la somme

de 48 755,52 euros ainsi que ses débours futurs à mesure qu'ils seront exposés ou par

le versement d'un capital de 6 729,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt

à intervenir, d'enjoindre à l'EFS de lui communiquer les coordonnées de son assureur,

son numéro de sinistre et l'état du plafond de sa garantie, et de mettre à la charge de l'EFS les sommes de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'il incombe à l'EFS d'apporter la preuve que la condition d'assurance prévue au huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne serait pas remplie, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il était impossible pour l'EFS de vérifier l'existence d'une assurance en l'absence d'identification des centres ayant fourni les produits sanguins à l'origine du dommage ;

- la responsabilité du fournisseur de produits sanguins est engagée du seul fait que les produits transfusés étaient porteurs d'un agent infectieux ; elle est ainsi fondée à demander la condamnation de l'EFS à lui rembourser les sommes versées dans l'intérêt et pour le compte de M. B..., soit 48 755,52 euros au titre des débours échus et 6 729,40 euros au titre des frais futurs, dont l'imputabilité est attestée par son médecin conseil.

Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée

au 28 décembre 2021.

Un mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang a été enregistré

le 6 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1970 et atteint d'une hémophilie de type A responsable d'un trouble de la coagulation par défaut de synthèse du facteur VIII, a reçu depuis l'enfance, et notamment depuis 1983, de nombreuses transfusions de concentrés sanguins de facteur VIII. Sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) a été découverte le 26 février 1990 à l'occasion d'un bilan sanguin. Il présentait en 2013 des lésions d'hépatite chronique d'activité modérée, avec un score métavir A2F1. Un traitement de douze semaines par Harvoni(r) mis en place de mars à juin 2016 a permis d'obtenir la disparition de la charge virale. Par lettre du 4 mai 2016, le directeur de l'ONIAM a admis l'origine transfusionnelle de la contamination et a proposé à M. B..., dans l'attente de la consolidation de son état de santé, une indemnité provisionnelle de 1 596 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Par une ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. B..., a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices. L'expert, qui a déposé son rapport le 1er août 2018, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 29 août 2017. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'ONIAM à lui verser une indemnité de 57 026 euros, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux pertes de revenus actuelles et futures et à l'incidence professionnelle. La CPAM de la Gironde relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang (EFS) à lui rembourser ses débours.

Sur les préjudices de M. B... :

En ce qui concerne les pertes de revenus :

2. Si M. B... soutient avoir dû cesser son activité salariée de coiffeur par crainte de contaminer ses clients et en raison de son état de santé rendant difficile la station debout prolongée, les pièces qu'il produit font apparaître qu'il a continué à exercer cette activité jusqu'au 24 mars 1992, plus de deux ans après la découverte de sa contamination par le VHC, et qu'il l'a quittée pour un emploi d'attaché commercial dans une société spécialisée dans le commerce des produits de beauté, où il a été promu chef des ventes en 1994 avant d'être licencié en octobre 1995. En l'absence de preuve de ce que ce licenciement serait en lien avec des absences causées par une asthénie due à l'hépatite C chronique, les pertes de revenus subies durant la période de chômage d'octobre 1995 à juillet 1996 n'ouvrent pas droit à une indemnisation. Le 4 juillet 1996, M. B... a retrouvé un emploi d'agent commercial, dont il a démissionné le 4 novembre 2005. Son ancien employeur atteste qu'il n'était plus en mesure d'assumer les responsabilités liées à ses fonctions en raison de périodes de grande fatigue et de troubles de la concentration. Toutefois, M. B... admet avoir quitté son emploi pour créer une entreprise, de sorte que l'existence d'un lien direct entre sa démission et l'hépatite C ne peut être regardée comme établie. Alors même que l'asthénie en lien avec cette pathologie a, comme l'a indiqué l'expert, empêché l'intéressé d'être " pleinement opérationnel " durant la gérance de son entreprise de 2006 à 2013, la liquidation judiciaire de celle-ci en 2013, consécutive à des " impayés clients ", ne peut davantage être regardée comme une conséquence directe de l'hépatite C. Ainsi, M. B..., qui a créé en 2013 avec sa compagne une autre société dans le domaine de la coiffure, ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de poursuivre une carrière plus rémunératrice de cadre salarié du fait de sa contamination par le VHC. Alors qu'aucune pièce médicale ne permet d'apprécier l'état clinique de l'intéressé avant 2014 et qu'il n'est justifié d'aucun arrêt de travail prescrit par un médecin, ni d'aucune retenue sur salaire pour absence, l'évaluation de l'expert selon laquelle " il peut être validé en moyenne un arrêt journalier des activités professionnelles tous les quinze jours " de février 1990 à la consolidation le 29 août 2017 n'est pas de nature à démontrer l'existence de pertes de revenus durant 669 jours répartis sur une période de 27 ans. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande relative à des pertes de gains professionnels actuels et futurs et à des pertes de droit à pension de retraite.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'est pas établi que l'abandon du métier de coiffeur et le renoncement à exercer une activité salariée de cadre seraient directement imputables à la contamination par le VHC. Si l'expert a retenu une asthénie invalidante de février 1990 au 29 août 2017, date de consolidation de l'état de santé de M. B..., ce symptôme de l'hépatite chronique a été mentionné pour la première fois dans un certificat médical établi le 5 août 2014. Toutefois, l'attestation du président du directoire de la société qui a employé le requérant du 4 juillet 1996 au 4 novembre 2005 fait état de périodes de grande fatigue de plus en plus longues au fil des années, de sorte qu'un accroissement de la pénibilité de l'exercice des activités professionnelles, caractérisant un préjudice d'incidence professionnelle contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, peut être regardé comme établi à partir de la première moitié des années 2000 et jusqu'à la consolidation. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 20 000 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité que l'ONIAM a été condamné à lui verser soit portée de 57 026 euros

à 77 026 euros.

Sur les conclusions de la CPAM de la Gironde :

5. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " (...) / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (...)."

6. Le tribunal a retenu qu'en l'absence d'identification du ou des centres de transfusions sanguines ayant fourni les produits à l'origine du dommage, il est impossible, y compris pour l'EFS, de vérifier l'existence d'une couverture assurantielle. La CPAM de la Gironde ne critique pas utilement ce constat en relevant que la preuve du défaut d'assurance d'un centre appartient à l'EFS. Par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Le rejet de la demande de la CPAM de la Gironde entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. L'indemnisation de M. B... incombant à l'ONIAM, les conclusions de ce dernier tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... est portée

de 57 026 euros à 77 026 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602754 du 8 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Etablissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04380
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-03;19bx04380 ?
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