Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée SPIE CityNetworks, venant aux droits de la société SPIE Sud-Ouest, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum Bordeaux Métropole et la société Brochet Lajus Pueyo (BLP) à lui verser la somme de 203 377,11 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé l'allongement du délai contractuel d'exécution des travaux d'aménagement de la place de la gare Saint-Jean à Bordeaux et les dépens correspondant à 3 087,79 euros et de mettre à la charge in solidum des sociétés BLP et L'Observatoire 1 la somme de 2 732,68 euros au titre des études de reprise de l'inclinaison des mâts d'éclairage ainsi que des dépens correspondants de 8 831,28 euros.
Par un jugement n° 1801249 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par Bordeaux Métropole et la société BLP et a mis les dépens à la charge de la société SPIE CityNetworks.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 25 novembre 2021, la société SPIE CityNetworks, représentée par Me de La Marque, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2019 ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole in solidum avec la société Brochet Lajus Pueyo (BLP) à lui verser la somme de 203 377,11 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter du 4 juin 2010 et les frais d'expertise taxés à la somme de 3 087,79 euros ;
3°) de condamner la société BLP in solidum avec la société L'Observatoire 1 à lui verser la somme de 2 732,68 euros au titre des frais d'étude de reprise et les frais d'expertise taxés à la somme de 8 831,28 euros ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole in solidum avec les sociétés BLP et L'Observatoire 1 le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la désorganisation des travaux liée à l'absence de validation des plans et au retard de régularisation des travaux supplémentaires et le défaut de coordination entre les différents intervenants sur le chantier ont engendré des problèmes d'approvisionnement, la multiplication des manutentions, des contraintes de gestion du matériel, des difficultés d'administration du personnel sur les zones de travaux et un accroissement de la complexité des prestations à accomplir ; sur la période d'activité de 29 mois, le chantier a généré 17 mois de trésorerie négative pour un montant moyen mensuel de - 90 410,29 euros, financée au taux de 4,95 % annuel moyen, soit un montant de 6 340,02 euros ;
- le délai contractuel d'exécution des travaux a été prolongé de neuf mois pour des raisons non imputables à ses travaux ; la prolongation du délai global d'exécution des travaux engage la responsabilité tant de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre ; le préjudice résultant de cette prolongation s'élève à 88 182,09 euros HT comprenant le maintien du personnel de production et d'encadrement, le maintien des moyens et du matériel et le stockage et la manutention du matériel ;
- la prolongation de la durée du chantier ne lui a pas permis de réaliser de travaux sur d'autres chantiers pendant la période du report de délai et a engendré une sous couverture des frais généraux à concurrence de 32 391 euros et une sous couverture de marge brute à hauteur de 76 464 euros, soit un total de 108 855 euros HT ;
- l'erreur d'implantation du mât incombe à la maîtrise d'œuvre, laquelle a mal positionné le socle devant recevoir le mât d'éclairage ; le maître d'œuvre doit être condamné solidairement avec la société L'Observatoire 1 à lui verser la somme de 2 732,68 euros HT au titre des frais d'études de reprise et celle de 8 831,29 euros au titre des frais d'expertise de M. A... pour le premier volet de l'expertise ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le principe du contradictoire a été respecté lors des opérations d'expertise réalisées par M. A....
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2020, la société à responsabilité limitée Brochet Lajus Pueyo, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SPIE CityNetworks d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement Bordeaux Métropole, les sociétés CETAB et L'Observatoire 1 à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
- aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les éléments fournis dans le cadre d'un autre dossier opposant Bordeaux Métropole au titulaire du lot n° 1 correspondant aux travaux de construction des voies et ayant fondé l'analyse de l'expert quant aux causes de l'allongement de la durée du chantier, auraient été remis aux parties à l'expertise de M. A... ; si la société SPIE CityNetworks affirme que toutes les parties à la présente instance étaient parties à cette procédure, elle ne le démontre pas ; c'est par conséquent à bon droit que le tribunal a jugé que le principe du contradictoire avait été méconnu et que le rapport d'expertise était entaché de nullité ;
- l'expertise demandée n'apparaît pas utile à la solution du litige dès lors que la détermination de la responsabilité est une question juridique qu'il appartient uniquement au juge de trancher ;
- les pièces transmises par la société SPIE CityNetworks sont insuffisantes pour établir la durée de l'allongement du chantier, les causes de ce retard et, en conséquence, une faute qui lui serait imputable en lien avec les préjudices dont il est sollicité l'indemnisation ; en outre, aucun document probant n'établit la réalité des préjudices dont la société SPIE CityNetworks demande réparation ;
- la demande de paiement de la somme de 2 732,68 euros HT au titre des frais d'étude de reprise correspond au montant d'un devis non communiqué dans le cadre de la présente procédure ; par ailleurs, le montant correspond à une somme TTC et non HT ; enfin, aucune commande n'a été adressée à la société SPIE CityNetworks et cette dernière n'a pas réalisé lesdites études ; c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société SPIE CityNetworks n'établissait pas l'existence de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, si la cour n'écarte pas le rapport, elle limitera la condamnation à la somme de 114 313,30 euros HT et condamnera solidairement Bordeaux Métropole, les sociétés CETAB et L'Observatoire 1 à la garantir et la relever indemne de cette condamnation ;
- en ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 2 732,68 euros HT au titre des frais d'étude de reprise, outre la somme de 8 831,28 euros au titre des frais d'expertise, à supposer qu'une faute de la maîtrise d'œuvre soit à l'origine du préjudice subi par la société SPIE CityNetworks, elle est imputable à la société L'Observatoire 1 en charge du lot éclairage, qui sera condamnée à la garantir et la relever indemne de cette condamnation ;
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la société par actions simplifiée Groupe CETAB, représentée par Me Rooryck, conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des demandes des autres parties, à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la SARL d'architecture Brochet Lajus Pueyo d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa prestation en qualité de bureau d'études structures pour les travaux de voirie, assainissement, réseaux divers et fondation des mâts et de la voirie, n'impliquait pas qu'elle se prononçât sur la définition du mât lumineux dans sa géométrie et dans son implantation, aspects qui relèvent exclusivement de la compétence de l'architecte, la société BPL, et de l'éclairagiste, la société L'Observatoire 1 ; sa responsabilité n'est pas envisagée par l'expert lors des opérations qui n'ont, au demeurant, pas été menées au contradictoire du bureau d'études ; en outre, le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement conjoint, seul le mandataire de ce groupement, la société BLP, est solidaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, à la condamnation in solidum des sociétés Brochet Lajus Pueyo, L'Observatoire 1 et CETAB à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à la mise à la charge de la société SPIE CityNetworks d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert s'est intégralement référé à ce qu'il avait pu conclure dans une autre expertise, intéressant un autre lot, sans que les éléments pris en compte pour aboutir à cette conclusion soient connus ou débattus ; c'est à bon droit que le tribunal a écarté le rapport d'expertise entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; en outre, la société appelante n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence de sujétions ni la réalité du préjudice associé ;
- la société appelante ne conteste pas les termes du jugement qui a exclu toute responsabilité du maître de l'ouvrage du fait des fautes commises par le maître d'œuvre ;
- les sujétions invoquées par la SPIE CityNetworks, un défaut de coordination des différents lots, une désorganisation du chantier, un retard de régularisation par avenant de travaux supplémentaires et un retard de validation des plans d'exécution se rapportent aux missions du maître d'œuvre contractuellement chargé des missions VISA, OPC et DET ; quant au retard de régularisation par avenant de travaux supplémentaires commandés par ordre de service du 6 mars 2009, lesquels n'auraient fait l'objet d'un avenant que le 8 mars 2010, la société SPIE CityNetworks n'établit pas le préjudice qui aurait pu en résulter ; quant à la superposition, la concomitance de plusieurs chantiers et la multiplication des zones de chantier, cette assertion ne repose sur aucun élément circonstancié et quantifié, l'expert ayant fait référence à ce qu'il avait pu conclure dans une autre expertise ;
- le délai de prescription quadriennal a commencé à courir le 1er janvier 2011 et la prescription était acquise au 31 décembre 2014 ; ni la demande d'expertise du 16 mars 2012, présentée près de deux ans après la remise de son projet de décompte, ni le dépôt du rapport de M. A... n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription ; la notification du décompte général, le 7 avril 2015, n'a pu avoir pour effet de faire échec à la prescription quadriennale ;
- le préjudice n'est pas établi pas plus que le lien de causalité avec les prétendues fautes invoquées ;
- l'appelante n'apporte aucun commencement de preuve attestant ce qu'elle allègue, l'expertise demandée n'apparaît pas utile à la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay;
- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Couette, représentant Bordeaux Métropole, Me Rebière, représentant la SARL Brochet Lajus Peyot, et de Me Le Pennec, représentant la SAS CETAB.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, maître d'ouvrage de l'opération site " Pôle intermodal Saint-Jean " consistant notamment à réaliser l'éclairage et la mise en lumière de l'ensemble du site, a confié la maîtrise d'œuvre du projet à un groupement composé des sociétés Brochet Lajus Pueyo (BLP) (mandataire), L'Observatoire 1, CETAB et Haristoy paysagiste, par acte d'engagement du 12 septembre 2005, pour un montant de 920 353 euros HT, et le lot n° 2 " éclairage public " à la société SPIE Sud-Ouest, devenue SPIE CityNetworks, par acte d'engagement du 22 août 2007, pour un montant de 945 318 euros HT, montant porté à 1 023 541,60 euros HT par un avenant du 8 mars 2010. La réception des travaux, initialement prévue le 7 juillet 2009, a été prononcée le 30 mars 2010, avec réserves. L'une d'entre elles concerne l'inclinaison d'un mât d'éclairage. La société SPIE CityNetworks a sollicité une expertise, ordonnée par le juge des référés le 3 mai 2012, afin de déterminer, d'une part, si cette réserve était justifiée et, d'autre part, les causes de l'allongement des délais contractuels d'exécution des travaux. L'expert a déposé son rapport, le 27 février 2014, en ce qui concerne l'inclinaison du mât, et le 18 janvier 2018 en ce qui concerne les délais d'exécution des travaux. La société SPIE CityNetworks a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum, d'une part, Bordeaux Métropole et la société BLP à lui verser la somme de 203 377,11 euros en réparation des préjudices causés par l'allongement des délais d'exécution des travaux et, d'autre part, les sociétés BLP et L'Observatoire 1 à lui verser la somme de 2 732,68 euros au titre des études de reprise de l'inclinaison du mât d'éclairage. La société SPIE CityNetworks relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1801249 du 4 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole :
2. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
3. En premier lieu, la société appelante se prévaut de l'absence de coordination des différents intervenants, de communication d'un calendrier d'exécution des travaux et de validation des plans d'exécution. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les reproches allégués sont relatifs aux missions d'ordonnancement, de pilotage et de la coordination (OPC), de l'examen de la conformité au projet des études d'exécution (VISA) et de la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), qui relevaient de la maîtrise d'œuvre et non du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, les fautes de Bordeaux Métropole dans ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché de travaux ne sont pas établies.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un ordre de service du 6 mars 2009, il a été demandé à la société SPIE Sud-Ouest la fourniture et la pose des coffrets de protections au pied des grands mâts, la peinture anti graffiti sur les mâts de 19 et 20 mètres, la modification des " tubes fluos " des grands mâts et l'adjonction de trois lanternes ainsi que d'un système de caméra sur mât. Si un projet d'avenant a été transmis par la société appelante pour validation le 21 novembre 2009, l'avenant n'a été signé que le 8 mars 2010. Toutefois, la société appelante reconnaît que " pour ne pas retarder l'avancement des travaux ", elle a réalisé ces travaux supplémentaires et elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité d'un préjudice résultant de ce retard dans la régularisation des travaux supplémentaires. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
5. En troisième lieu, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. La société appelante se prévaut d'un retard général du chantier en se référant au rapport d'expertise qui relève un déphasage très important, dû essentiellement à la superposition et à la concomitance de plusieurs chantiers, au regard des éléments portés à la connaissance de l'expert dans le cadre d'une mission d'expertise antérieure concernant un litige entre le titulaire du lot n° 1 et Bordeaux Métropole. Toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments obtenus dans le cadre de cette mission antérieure, qui n'apparaissent pas clairement dans le mémoire en réclamation de la société SPIE CityNetworks, aient été soumis au contradictoire. Par ailleurs, la société appelante n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant de tenir pour établie une multiplication des zones de chantiers telle qu'elle aurait eu une incidence précisément déterminée quant à la réalisation des mâts d'éclairage, alors même que le CCAP et le CCTP prévoyaient la présence de plusieurs chantiers. Par suite, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de Bordeaux Métropole en raison d'un retard général du chantier ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société SPIE CityNetworks tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, les appels en garantie formés par Bordeaux Métropole sont sans objet et doivent être rejetés comme tel en l'absence de condamnation prononcée contre elle.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle du maitre d'œuvre :
7. En premier lieu, la société appelante reproche au maître d'œuvre de ne pas lui avoir adressé un calendrier d'exécution modifié à la suite de son refus de signer le calendrier initial. Toutefois, elle ne produit pas le calendrier initial et n'explique pas les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Ainsi, elle n'établit ni la faute qu'aurait commise le maître d'œuvre en s'abstenant d'envoyer un nouveau calendrier, ni le préjudice qui en est résulté.
8. En deuxième lieu, la société fait valoir qu'à la suite de l'émission de l'ordre de service n° 3 du 19 novembre 2008, lui prescrivant le levage de deux grands mâts avant fin décembre, la mise en peinture y compris la peinture anti-graffiti, la fourniture, la pose et le raccordement des coffrets de protection en pied de deux mâts, le maître d'œuvre ne lui a pas adressé un nouveau calendrier afin de tenir compte des réserves qu'elle avait formulées par un courriel du 1er décembre 2008 proposant une planification des travaux à compter du 19 janvier 2009. De la même manière, la société reproche l'absence d'une prolongation des travaux au-delà de la date contractuelle de fin de travaux du 7 juillet 2009 à la suite de son courrier du 6 juillet 2009 informant le maître d'ouvrage de l'arrêt du chantier. Toutefois, elle n'apporte aucune précision quant aux conséquences résultant de l'absence d'octroi de délais supplémentaires et relativement au lien de causalité entre l'absence d'envoi de nouveaux calendriers et les préjudices qu'elle invoque.
9. En troisième lieu, la société se prévaut d'une défaillance du maître d'œuvre quant à la coordination des différents intervenants sur le chantier et de l'impossibilité de réaliser les travaux du lot n° 2 dans les zones et délais prévus en raison des retards des lots n° 1, n° 3 et n° 4. La société appelante, qui était prévenue par le titulaire du lot n° 1 huit semaines avant la pose des luminaires et était informée des dates de commencement de chaque partie de travaux lors des réunions de chantier, ne démontre ni les désagréments causés par l'absence de calendrier de recalage intégrant l'état d'avancement des intervenants et les retards pris par les entreprises dans la réalisation de leurs travaux, ni le lien de causalité entre le défaut d'envoi d'un tel calendrier et les préjudices qu'elle estime avoir subis.
10. En quatrième lieu, la société appelante met en exergue la validation tardive des plans d'exécution par le maître d'œuvre le 7 novembre 2008, alors qu'elle les avait envoyés par un courriel du 18 février 2008, pour justifier une désorganisation dans le déroulement du chantier en raison de l'impossibilité de commander le matériel nécessaire à la fabrication des mâts d'éclairage. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 31 mai 2008, que les mâts de type GH1 et GH2 étaient déjà commandés à cette date. Par suite, la société n'établit pas l'existence de préjudices en lien avec le retard dans la validation des plans d'exécution.
11. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la société appelante ne démontre pas la réalité du préjudice résultant du retard dans la régularisation des travaux supplémentaires prescrit par l'ordre de service du 6 mars 2009.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société SPIE CityNetworks tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'allongement des délais d'exécution des travaux sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société BLP. Par voie de conséquence, les appels en garantie formés par cette dernière sont sans objet et doivent être rejetés comme tel en l'absence de condamnation prononcée contre elle.
Sur la responsabilité des sociétés BLP et L'Observatoire 1 au titre de l'implantation du mât :
13. La société reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les conclusions tendant à la condamnation des sociétés BLP et L'Observatoire 1 à lui verser la somme de 2 732,68 euros au titre des frais d'études réalisées pour rectifier l'inclinaison du mât d'éclairage. Il convient de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les dépens :
14. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés aux sommes de 8 831,28 euros et 3 087,79 euros par deux ordonnances du président du tribunal du 28 février 2014 et du 22 janvier 2018. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que les fautes invoquées par la société SPIE CityNetworks n'engagent ni la responsabilité de Bordeaux Métropole ni celle des sociétés BLP et l'Observatoire 1, de mettre ces dépens, d'un total de 11 919,07 euros, à la charge définitive de la société SPIE CityNetworks.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Bordeaux Métropole et des sociétés BLP et l'Observatoire 1, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société SPIE CityNetworks et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SPIE CityNetworks une somme de 1 500 euros à verser tant à Bordeaux Métropole qu'à la société BLP. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées par la société CETAB sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SPIE CityNetworks est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par Bordeaux Métropole et la société BLP.
Article 3 : Les dépens d'un montant de 11 919,07 euros sont mis à la charge définitive de la société SPIE CityNetworks.
Article 4 : La société SPIE CityNetworks versera à Bordeaux Métropole et à la société BLP la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPIE CityNetworks, à Bordeaux Métropole et aux sociétés Brochet Lajus Pueyo, L'Observatoire 1 et CETAB.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Nathalie GayLe président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00123