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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX03230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX03230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2101260 du 28 avril 2021, le magistrat désigné par l

a présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2101260 du 28 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12h00.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité albanaise né le 14 mars 1983, déclare être entré en France le 4 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2021. Puis, par un arrêté du 24 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et demande, à titre subsidiaire, la suspension de cette mesure.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical établi le 27 août 2019 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, que l'enfant de M. A..., B..., née le 5 septembre 2008 est atteinte d'une tumeur osseuse maligne pour laquelle elle est prise en charge dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital et reçoit des chimiothérapies nécessitant des surveillances et pour lesquelles les voyages sont déconseillés. Il ressort également du certificat médical établi le 7 janvier 2021 par un second praticien hospitalier du même service que la jeune B... est toujours suivie à l'hôpital pour sa maladie qui nécessite un suivi médical spécialisé continu, clinique et radiologique, d'une fréquence régulière et que ce suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine. En effet, il n'est pas établi que l'enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa maladie en Albanie, dont elle est originaire. A cet égard, la préfète n'apporte aucune contradiction utile en se contentant d'affirmer le contraire. Dans ces conditions et eu égard au fait que la présence de ses parents est nécessaire auprès d'elle, la décision de la préfète de la Gironde faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige.

5. L'Etat versera à Me Aymard, avocat du requérant, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Aymard renonce sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101260 du 28 avril 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros, sous réserve de la renonciation de Me Aymard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

André Gauchon.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03230
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx03230 ?
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