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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX02444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100266 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré enregist

rés respectivement le 10 juin 2021 et le 5 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Papinot, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100266 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré enregistrés respectivement le 10 juin 2021 et le 5 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Papinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'un examen complet du dossier ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'objet de la demande ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2021 à 12Hh00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la lettre en date du 6 décembre 2021, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que compte tenu de l'absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure entachant cette décision, ressortissants d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables à l'encontre de celle-ci.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme " vacances-travail ", signé à Mexico le 15 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mexicain né le 27 octobre 1993, est entré régulièrement sur le territoire français, le 24 avril 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vacances-travail " valable du 11 avril 2019 au 11 avril 2020. Il a sollicité, le 12 octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'un ressortissant français. La préfète de la Corrèze, par un arrêté du 29 janvier 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision n° 2021/014228 du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les moyens de légalité externe tirés de l'absence de motivation de la décision contestée et du vice de procédure dont serait entachée cette décision, non soulevés en première instance, relèvent d'une cause juridique distincte et ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme irrecevables.

4. En second lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord signé le 15 avril 2016 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme " vacances-travail " : " (...) 3. Les ressortissants mexicains qui séjournent dans le cadre du présent Programme sur le territoire français tel que défini à l'article 4, paragraphe 1 du présent Accord, ne peuvent solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur ce territoire (...). ". Il résulte de ces stipulations que les ressortissants mexicains qui séjournent en France sous couvert d'un visa " vacances-travail " ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire.

5. En l'espèce, M. B..., est entré sur le territoire français, le 24 avril 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vacances-travail " valable du 11 avril 2019 au 11 avril 2020. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord signé le 15 avril 2016 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains faisaient obstacle à ce qu'il puisse solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Corrèze était fondée, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui indiquent que : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121- 1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 24 avril 2019 muni d'un visa " vacances-travail " valable du 11 avril 2019 au 11 avril 2020. Par ailleurs, ce visa expirant en période de confinement, celui-ci a bénéficié de l'extension légale de 6 mois, la validité du titre intervenant ainsi le 11 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande complète de titre de séjour de l'intéressé n'a été constituée et réceptionnée par les services de la préfecture que le 30 octobre 2020. Par suite, la situation de M. B... relevait bien des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... fait valoir qu'il s'est marié avec un ressortissant français le 8 octobre 2020 qu'il connaissait depuis novembre 2017 et qu'il rapporte l'existence d'une vie commune en France depuis le mois d'avril 2019. Il fait également valoir qu'il s'est inscrit en 1ere année de master auprès de l'école nationale supérieure d'architecture (ENSA) à Toulouse afin de pouvoir exercer son métier en France. Toutefois, compte tenu de la date récente du mariage de l'intéressé à la date de la décision attaquée, du fait qu'il ne justifie pas de l'existence de liens affectifs et personnels en France en dehors de son mariage, de la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Mexique, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et de la possibilité qu'il puisse envisager un retour rapide et régulier en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 29 janvier 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02444
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx02444 ?
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