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15/02/2022 | FRANCE | N°20BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 15 février 2022, 20BX00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coprométal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 157 749 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 177 807 euros.

Par un jugement n°s 1704863, 1704872 du 28 novembre 2019, le t

ribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Coprométal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 157 749 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 177 807 euros.

Par un jugement n°s 1704863, 1704872 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, la société Coprométal, représentée par Me Valancogne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1704863, 1704872 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que de la majoration pour manquement délibéré correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités et de la majoration pour manquement délibéré correspondantes, pour un montant total de 157 749 euros ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la seule majoration pour manquement délibéré, pour un montant de 40 868 euros ;

3°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2011, pour un montant de 46 546 euros.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulier dès lors qu'il ne comporte ni la signature de son auteur ni ses nom et prénom ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement ayant justifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ; son incapacité à justifier des détails de la créance qu'elle détenait auprès de la société PPI et, partant, de la déduction de charges et de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée opérées, ne suffisent pas à lui conférer un caractère indu ni à démontrer sa volonté d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance à la société pour la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, en droits, pénalités et majoration, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Coprométal, qui exerce une activité de commerce de gros d'emballages en papier, carton et métal, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue des opérations de contrôle, elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 12 décembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés à raison d'une récupération indue de taxe et d'une inscription injustifiée en charge exceptionnelle portant sur des créances réputées irrécouvrables détenues auprès de la société PPI. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 157 749 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ainsi que de la majoration pour manquement délibéré correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, pour un montant de 46 546 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 1er juillet 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, en droits, pénalités et majoration, de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Coprométal, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant de 157 749 euros. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions, pénalités et majoration sont ainsi devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de la majoration demeurant en litige :

3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 décembre 2014 que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés qui ont été notifiés à la société Coprométal, dont elle ne conteste plus le bien-fondé à hauteur d'appel, résultent de la remise en cause par l'administration de l'inscription en charge exceptionnelle, au titre de l'exercice clos en 2011, d'un montant de 529 560,25 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables détenues auprès de la société PPI qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 1er février 2011. A cet égard, il a notamment été relevé au cours des opérations de contrôle, outre des discordances importantes entre les écritures comptables des années 2007, 2008 et 2009 de la société PPI et les montants qui lui ont été facturés par la société Coprométal, présentés comme contribuant au montant total de la créance dont la perte a été constatée en 2011, que la requérante n'a produit aucun justificatif concernant les diligences effectuées auprès de la société PPI afin d'obtenir le recouvrement de sa créance ni n'a été en mesure d'individualiser et de justifier les créances dont elle a constaté la perte. En outre, le vérificateur a constaté qu'aux termes d'un courrier électronique adressé le 21 juillet 2014 à la société Coprométal par son cabinet d'expertise comptable, les créances impayées détenues à l'encontre de la société PPI avaient d'ores et déjà été antérieurement soldées, via la constatation d'une perte sur créances irrécouvrables comptabilisée au titre de l'exercice 2010, pour un montant de 591 840,63 euros hors taxes.

5. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré, le service a relevé que la société Coprométal n'avait apporté aucune justification sérieuse du montant exact et de l'origine précise des créances détenues auprès de la société PPI. Si la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que l'élément intentionnel est avéré, elle ne pouvait toutefois ignorer que la constatation d'une perte sur créances irrécouvrables détenues auprès de la société PPI qui avait déjà été comptabilisée au titre de l'exercice 2010 l'empêchait de procéder à une nouvelle inscription comptable de même nature au titre de l'année 2011. En outre, la requérante ne pouvait davantage ignorer qu'en l'absence de diligences effectuées auprès de la société PPI, les créances qu'elle détenait sur cette société, à les supposer justifiées, ne pouvaient être inscrites en charges déductibles dans ses propres écritures au titre de l'exercice litigieux. Dans ces conditions et en tenant compte de l'importance de la minoration des bénéfices déclarés, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme établie par l'administration fiscale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré demeurant en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

7. L'Etat étant, eu égard au dégrèvement accordé en cours d'instance, la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la société Coprométal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Coprométal tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant total de 157 749 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la société Coprométal une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Coprométal est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coprométal et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00296
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-15;20bx00296 ?
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