Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1304047 du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser de ses pertes de gains professionnels en lien avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dans les suites d'un accident survenu en 1979, ainsi que des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation initialement fixée
au 31 août 2005, et a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices de M. C....
Le rapport d'expertise a été enregistré le 17 mars 2021.
Par des mémoires enregistrés les 1er juin et 23 septembre 2021, M. C..., représenté par la SCPI Bugis Avocats, demande à la cour :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total
de 664 376,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, il sollicite une somme totale de 36 822 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert ;
- il demande 35 000 euros au titre des souffrances endurées de 5 sur 7 et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7 ;
- l'indemnisation antérieure lui étant définitivement acquise, il est fondé à demander l'entière indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à une nouvelle pathologie, évalué à 41,8 % par l'expert après application de la règle de Balthazar, à hauteur
de 103 246 euros ;
- il sollicite 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 7,
10 000 euros au titre du préjudice d'agrément caractérisé par le renoncement à son activité associative et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- l'assistance d'une tierce personne retenue par l'expert doit être évaluée à un total
de 27 090 euros sur la base de 15 euros par heure dès lors qu'il n'a perçu aucune aide à ce titre et n'a pas à supporter la charge d'une preuve négative ;
- comme l'a retenu la cour dans l'arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, l'indemnité
de 20 000 euros allouée par le jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse du 18 décembre 2007 ne portait pas sur les pertes de revenus non couvertes par la rente d'invalidité, mais sur l'incidence professionnelle caractérisée par la perte de chance de retrouver un emploi ; le jugement définitif du 18 décembre 2007 a retenu sur le préjudice professionnel qu'il était intégralement dû à la contamination par le VHC ; il a été placé en invalidité de troisième catégorie et perçoit à ce titre, à compter du 1er février 2002, une pension d'un montant annuel
de 23 143,75 euros incluant une allocation pour tierce personne de 10 095,78 euros ; dès lors que son revenu annuel moyen était auparavant de 26 452,24 euros en incluant les primes et que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (CPAM) du Tarn a évalué le capital représentatif de la pension d'invalidité à 92 530,71 euros, il sollicite, après déduction de l'allocation pour tierce personne, une somme de 438 718,44 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels
du 1er février 2002 au 31 janvier 2023, date à laquelle il aurait pris sa retraite.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 17 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, représentée par la SCP Rastoul, Fontanier, Combarel, demande à la cour de " réserver ses droits " et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas l'impossibilité d'exercer son recours à l'encontre de l'ONIAM ;
- elle sollicite la réservation de ses droits afin de pouvoir exercer en temps utile un recours à l'encontre de l'Etablissement français du sang pour le remboursement de ses débours passés et futurs de 326 904,29 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 30 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par M. C... et de rejeter les demandes que la CPAM pourrait formuler à son encontre.
Il fait valoir que :
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert pourront être indemnisées à hauteur de 21 733,50 euros sur la base de 15 euros par jour de déficit fonctionnel total ;
- l'indemnisation allouée ne saurait excéder 13 531 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie ;
- si M. C... affirme n'avoir perçu aucune allocation au titre de l'assistance d'une tierce personne, il peut aisément en demander les justificatifs au département pour l'APA, à la MDPH pour la PCH et à la CPAM pour la majoration tierce personne ; au demeurant, il admet expressément que sa pension d'invalidité inclut une allocation pour tierce personne, de sorte que la demande doit être rejetée en l'absence de justificatif du montant réellement perçu ; à titre subsidiaire, en cas de production des justificatifs sollicités, l'indemnité sera réduite
à 17 897,95 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours tenant compte des congés payés, après déduction des périodes d'hospitalisation ;
- la demande relative au déficit fonctionnel permanent doit être rejetée dès lors que le taux de ce déficit après application de la règle de Balthazar doit être fixé à 33,5 % et non
à 41,80 % comme l'a retenu l'expert, lequel n'a pas tenu compte de l'état antérieur concernant le diabète et l'hypertension préexistants à la contamination par le VHC, et que l'indemnité de 200 000 euros allouée par le jugement du TGI de Toulouse du 18 décembre 2007 inclut un déficit fonctionnel permanent de 35 % pour un préjudice (cirrhose) qui n'existe plus ;
- la demande relative au préjudice sexuel doit être rejetée dès lors que l'expert s'est borné à reprendre les doléances de M. C... sans se prononcer sur le lien éventuel entre le préjudice allégué et la contamination par le VHC ;
- la cour devra préciser si le jugement du TGI de Toulouse du 18 décembre 2007 s'est prononcé sur la perte de gains professionnels, alors limitée par le demandeur à 20 000 euros ; à titre subsidiaire, si la cour estimait que ce jugement n'a pas statué sur la perte de gains professionnels, cette perte peut être évaluée à 84 851,44 euros jusqu'à l'âge de 62 ans sur la base d'un revenu annuel de référence de 26 452,24 euros en 1999, et une réfaction de 50 % doit être appliquée afin de tenir compte de ce que, comme l'a retenu l'expert missionné par le TGI, la cirrhose hépatique n'était qu'en partie responsable de la cessation définitive d'activité professionnelle, soit une indemnité de 42 425,72 euros ;
- comme l'avait indiqué la CPAM devant le TGI, M. C... a été placé en invalidité de troisième catégorie le 1er février 2002 pour l'ensemble de ses pathologies en raison de son besoin d'assistance par une tierce personne, qui n'est pas lié à l'hépatite C ; en outre, aucun avis d'imposition n'est produit antérieurement aux arrêts de travail, et les revenus de substitution perçus postérieurement et actuellement ne sont pas davantage connus, ce qui ne permet pas
de connaître la réalité de la perte de revenus ; enfin, le calcul de M. C... est erroné dès lors qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite en janvier 2022 et non 2023, et que la perte
de revenus n'est imputable à la contamination par le VHC qu'à hauteur de 50 % ;
- si la CPAM du Tarn présentait une demande à son encontre, celle-ci devrait être rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 6 mai 2021 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renier, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, la cour a annulé le jugement n° 1304047 du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C... tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses pertes de gains professionnels en lien avec sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC) dans les suites d'un grave accident de la circulation survenu le 25 avril 1979, ainsi que des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé depuis une consolidation initialement fixée au 31 août 2005, et a ordonné une expertise afin d'évaluer l'aggravation des préjudices de M. C..., lequel avait subi une greffe hépatique en urgence le 22 mai 2011. L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2021. M. C... demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité d'un montant total de 664 376,44 euros. La CPAM du Tarn demande à la cour
de réserver ses droits.
Sur les préjudices de M. C... :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'assistance d'une tierce personne :
2. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise réalisée le 31 août 2005 dans le cadre du litige opposant alors M. C... au Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour l'indemnisation initiale des préjudices résultant de sa contamination par le VHC et des écritures de la CPAM du Tarn devant ce tribunal, que la cirrhose dont M. C... était atteint ne justifiait pas l'assistance d'une tierce personne, et que l'allocation pour tierce personne incluse dans la pension d'invalidité de troisième catégorie servie par la caisse à compter du 1er février 2002 se rapportait à un besoin d'assistance sans lien avec l'hépatite C. L'expertise ordonnée par la cour retient un besoin d'assistance à partir de la première décompensation œdémato-ascitique, en dehors des périodes d'hospitalisation, durant deux heures par jour du 28 octobre 2010 au 22 mai 2011 en raison de la dégradation de la fonction hépatique, du déséquilibre glycémique partiellement imputable à la cirrhose, de l'ascite et d'une dégradation franche de l'état général antérieurement à la greffe, puis postérieurement à celle-ci de deux heures par jour du 9 juin au 15 septembre 2011, et enfin de quatre heures par semaine du 16 septembre 2011 jusqu'à la consolidation fixée
au 31 décembre 2014. Ainsi qu'il est précisé dans le rapport d'expertise, cette assistance relative à la toilette, à l'habillage et à la gestion du traitement médical et du diabète a été apportée par l'épouse de M. C.... Ce dernier affirme n'avoir perçu aucune allocation à ce titre, et aucune pièce du dossier ne démontre le contraire. Il y a lieu de retenir comme base d'indemnisation un taux horaire de 13 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales entre 2011 et 2014, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. La somme due au titre de ce préjudice, après déduction des périodes d'hospitalisation, doit ainsi être fixée à 18 107 euros.
S'agissant des pertes de revenus professionnels :
3. Ainsi que l'a retenu l'arrêt avant dire droit du 10 juillet 2020, l'indemnité
de 20 000 euros allouée à M. C... par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2007 était seulement destinée à réparer l'incidence professionnelle caractérisée par la perte de chance de retrouver un emploi, et non les pertes de revenus professionnels.
Il résulte de l'instruction que M. C... a été placé en invalidité à compter du 1er février 2002 en raison de l'évolution de la cirrhose post-hépatitique C résistante aux traitements, à l'origine d'une asthénie intense, ainsi que d'un état dépressif en lien avec le risque d'évolution de la cirrhose vers un cancer du foie, et non avec les séquelles de l'accident du 25 avril 1979,
à l'origine d'un handicap physique malgré lequel M. C... avait trouvé un emploi de cadre
et bénéficié d'une promotion professionnelle. Quand bien même son état de santé n'aurait pas fait obstacle à la reprise de toute activité professionnelle après la consolidation fixée
au 31 décembre 2014, M. C..., âgé à cette date de 54 ans et éloigné de l'emploi par les conséquences de sa contamination transfusionnelle depuis près de quinze ans, était dans l'impossibilité de reprendre une activité comparable. Par suite, il a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ses pertes de revenus, sans application de la réfaction de 50 % revendiquée à tort par l'ONIAM au motif que la pension d'invalidité ne serait que partiellement en lien avec
la contamination par le VHC.
4. M. C... demande l'indemnisation de ses pertes de revenus sur la base d'un montant annuel de 26 452,24 euros correspondant à sa rémunération nette imposable de 1999, dernière année précédant son placement en congé de longue maladie, pour la période allant du 1er février 2002 au 31 janvier 2023, date à laquelle il indique qu'il aurait pris sa retraite. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge
de 62 ans à compter du 1er février 2022, et en l'absence de précision sur le montant moyen des primes variables perçues au cours des années antérieures à 1999, il y a lieu de retenir le salaire annuel moyen de 24 287,94 euros à partir duquel la CPAM du Tarn a fixé le montant annuel
de la pension d'invalidité à 13 048 euros, hors allocation pour tierce personne. Par suite, il y a lieu de fixer les pertes de revenus professionnels du 1er février 2002 au 31 janvier 2022
à la somme de 216 302,46 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire a été de 100 % durant les hospitalisations du 8 juillet 2009, du 20 au 28 octobre 2010, du 13 au 18 février 2011, du 6 au 8 avril 2011, du 2 mai au 8 juin 2011 et des 20 juin 2011, 22 mai 2012, 23 août 2012 et 9 septembre 2013 et, hors hospitalisation, de 35 % du 1er septembre 2005 au 19 octobre 2010 et de 50 % du 29 octobre 2010 au 1er mai 2011
et du 9 juin 2011 au 30 décembre 2014, veille de la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 24 000 euros sur la base de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total.
S'agissant des souffrances endurées :
6. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 5 sur 7 pour la greffe hépatique réalisée le 22 mai 2011 et les multiples hospitalisations l'ayant précédée, la nécessité de suivre un traitement immunosuppresseur à vie, et les souffrances morales liées à l'abandon d'une première transplantation en raison de la mauvaise qualité du greffon alors que le patient se trouvait déjà au bloc opératoire, ainsi qu'à la crainte de ne pas pouvoir éradiquer le virus de l'hépatite C, résistant à tous les traitements avant la greffe et réapparu un mois après. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 15 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Il y a lieu de fixer à 500 euros l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur 7 par l'expert en raison de l'existence d'une ascite entre le 28 octobre 2010 et le 22 mai 2011, date de la greffe hépatique.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
8. Lorsque la victime a été indemnisée au titre d'un déficit fonctionnel permanent, et que par suite d'une évolution de son état de santé, les atteintes qui avaient justifié cette indemnisation ont disparu, mais que de nouvelles déficiences sont apparues, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de ces dernières doit, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, être fixée en tenant compte de l'évolution effective du déficit permanent, globalement apprécié. Dès lors, si l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que la cour revienne sur une indemnisation précédemment accordée, le requérant ne peut en revanche prétendre à une réparation excédant la part d'aggravation de son déficit fonctionnel permanent par rapport au taux initialement indemnisé.
9. Il résulte de l'instruction que par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2007, M. C... a obtenu une indemnité tenant compte d'un déficit fonctionnel permanent alors évalué à 35 % en raison de l'existence d'une cirrhose post-hépatitique dans la classe B du tableau de Child, avec une altération modérée de la fonction hépatique. L'expert ultérieurement désigné par la cour a constaté que la greffe avait entièrement remédié à cette pathologie. Pour évaluer le déficit fonctionnel permanent à la date de son expertise, cet expert a tenu compte du traitement immuno-suppresseur à vie nécessité par la greffe, dont le caractère contraignant a justifié un taux de 25 %, ainsi que des aggravations d'un diabète et d'une hypertension artérielle préexistants, cotées respectivement à 20 % et 3 %. Il a précisé que la cirrhose était en partie responsable du diabète, lequel avait été majoré par la corticothérapie utilisée dans la phase post-greffe et déséquilibré par le traitement immuno-suppresseur, et que l'hypertension artérielle avait également été favorisée par ce traitement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, l'expert a limité son évaluation au déficit en lien avec les conséquences de la greffe hépatique, sans y inclure la part de l'état antérieur imputable à d'autres causes. La règle de Balthazar prévue par des dispositions relatives aux pensions d'invalidité des fonctionnaires, selon laquelle une nouvelle infirmité s'ajoutant à une infirmité initiale doit être prise en compte à un taux réduit calculé par référence à la capacité restante, ne constitue pas un principe général applicable sans texte. C'est ainsi à tort que l'expert, à la demande de l'ONIAM, a calculé selon cette règle un taux de 41,80 %, de sorte que le déficit fonctionnel permanent résultant des taux de 25 %, 20 % et 3 % qu'il a retenus doit être fixé à 48 %.
10. A la date de consolidation de son état de santé, le 31 décembre 2014, M. C... était âgé de 54 ans. Il sera fait une juste appréciation de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent en fixant son indemnisation à 18 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique permanent :
11. Le préjudice esthétique permanent, caractérisé par des cicatrices et une gynécomastie bilatérale persistante résultant du traitement de la cirrhose, a été évalué à 1,5 sur 7 par l'expert. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme
de 1 500 euros.
S'agissant du préjudice sexuel :
12. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise et d'une attestation de l'épouse de M. C..., que les différents traitements en lien avec la cirrhose et la greffe sont à l'origine d'un préjudice sexuel permanent, dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément :
13. Si M. C... produit une attestation de la directrice de l'Institut de développement des Ressources Renouvelables du Tarn selon laquelle il a démissionné en mars 2011 des fonctions de président de cette association qu'il occupait depuis avril 2000, l'impossibilité de reprendre une activité associative postérieurement à la consolidation fixée au 31 décembre 2014 n'est pas démontrée, et le préjudice d'agrément temporaire subi antérieurement à cette date relève des troubles de toute nature dans les conditions d'existence réparés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande présentée au titre du préjudice d'agrément ne peut être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. C... une indemnité d'un montant total de 295 409,46 euros.
Sur la demande de la CPAM du Tarn :
15. Il n'appartient pas à la cour de " réserver les droits " de la CPAM du Tarn en vue d'un recours, sans lien avec le présent litige, qu'elle envisagerait d'exercer " en temps utile " à l'encontre de l'Etablissement français du sang. Par suite, la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'expertise :
16. Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 6 mai 2021, doivent être mis à la charge de l'ONIAM.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser une indemnité de 295 409,46 euros à M. C....
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros,
sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 3 : L'ONIAM versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à
la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 19BX01860