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31/01/2022 | FRANCE | N°21BX03367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 21BX03367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me Bouix, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement

intervenir et, dans l'attente, de lui remettre, dès notification de cette décision, un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me Bouix, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre, dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la même autorité de procéder à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État au profit de Me Bouix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État.

Par un jugement n° 2002132 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 mars 2020 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Me Bouix, représentée par elle-même, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'en sa qualité de conseil de M. A..., elle a qualité à contester le jugement du tribunal administratif qui a annulé l'arrêté préfectoral contesté par ce dernier, mais qui a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ce, sans qu'y fasse obstacle les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il rejette sans motivation les conclusions présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- il ressort des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le juge est tenu de condamner la partie qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme qu'il détermine ; M. A... ayant été admis en première instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour contester l'arrêté préfectoral du 4 mars 2020, les premiers juges auraient dû, même partiellement, faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- eu égard aux diligences effectuées devant le tribunal administratif, au titre du dépôt de la requête présentée pour M. A..., d'un mémoire complémentaire et d'observations orales à l'audience, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête de Me Bouix. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Me Bouix ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 5 août 2001 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, est entré seul en France en 2018, à l'âge de 16 ans, selon ses dires. Par un jugement en assistance éducative du 3 août 2018, la juge des enfants du tribunal de grande instance d'Albi a prononcé son placement jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 5 août 2019, et sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 août 2019 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2020, la préfète du Tarn a rejeté sa demande et l'a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et représenté par Me Bouix, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2002132 du 22 juin 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté préfectoral contesté, mais a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me Bouix, conseil de M. A..., une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Bouix relève appel de ce jugement en tant que, par son article 4, il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le point 10 du jugement attaqué du 22 juin 2021 vise les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionne dans ses motifs qu'il est fondé sur " les circonstances de l'espèce ", ce qui constitue une motivation suffisante pour se prononcer sur les demandes portant sur les frais du litige. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé de la demande :

3. Aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre des honoraires et frais et non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

4. Il est constant que dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est regardé comme la partie gagnante et l'Etat comme la partie perdante. Toutefois, et contrairement à ce que soutient Me Bouix, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en rejetant les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour des motifs tirés des circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est nullement tenu de mettre à la charge de la partie perdante les frais exposés et non compris dans les dépens.

5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des diligences accomplies par Me Bouix dans l'étude du dossier et au regard des moyens soulevés qui ont permis à son client, M. A..., d'obtenir satisfaction, les premiers juges ont à tort rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Bouix.

6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Bouix tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002132 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bouix en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Bouix est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Anita Bouix et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera délivrée au Préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03367
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BOUIX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;21bx03367 ?
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