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31/01/2022 | FRANCE | N°19BX03369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 19BX03369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1802205 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 août 2019, le 3 février 2021, et le 6

août 2021, M. B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1802205 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 août 2019, le 3 février 2021, et le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Chambaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le paiement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités pour défaut de visa et d'analyse de trois mémoires en réplique produits les 30 avril, 9 et 23 mai 2019 ainsi que des pièces qui y étaient jointes ; les témoignages produits à l'appui de son mémoire du 9 mai 2019 n'ont pas été pris en compte ; le jugement ne fait pas référence au contexte de souffrance au travail, dont il atteste ;

- la sanction prise à son encontre a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pris connaissance du rapport disciplinaire et n'a eu accès à son dossier administratif qu'à la fin de l'entretien disciplinaire et non préalablement ; il n'a ainsi pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations et d'organiser sa défense ni informé du délai dont il disposait à cette fin de sorte qu'il a été privé d'une garantie ; la sanction contestée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 dès lors que le courrier du 4 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ne lui a pas précisé les faits reprochés ; ces irrégularités ne sauraient se trouver régularisées par un entretien antérieur ayant eu lieu le 29 mai 2018 ; compte tenu de la brièveté du délai entre l'entretien préalable et l'édiction de la sanction, il n'a pas été mis à même de faire valoir les éléments utiles à sa défense ;

- la sanction prise à son encontre ne répond pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et d'administration, dès lors que la décision ne vise pas le protocole d'aménagement du temps de travail instaurant l'obligation de pointage des agents ; elle ne comporte pas les motifs ayant conduit l'autorité disciplinaire à opter pour le prononcé d'une sanction disciplinaire, ni une appréciation de celle-ci au regard des critères à prendre en considération et notamment l'existence éventuelle d'une atteinte au fonctionnement du service ; elle ne mentionne pas la période prise en compte pour l'appréciation de son comportement fautif ;

- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de mouvement social du mois de décembre 2016 au mois de juin 2017 au cours duquel de nombreux agents du département se sont soustraits à l'obligation de pointage ; il n'a pas d'antécédent disciplinaire ; il établit, par les témoignages qu'il produit, être un agent ponctuel ; il n'a été pris en compte ni les difficultés de mise en œuvre de l'obligation de pointage instaurée en 2016 ni que les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de souffrance au travail l'ayant conduit en 2017 à bénéficier du dispositif clinique de prévention de la souffrance au travail ; ses manquements à l'obligation de pointage n'ont eu aucune répercussion sur la bonne marche du service ; le seul relevé de badgeage opposé par l'administration, limité à un trimestre, ne peut être regardé comme représentatif d'un manquement systématique à son obligation de pointage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020, le 16 avril 2021 et le 10 septembre 2021, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chambaret, représentant M. B..., et de Me Horeau, représentant le département des Hautes-Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est fonctionnaire territorial du département des Hautes-Pyrénées affecté à l'exploitation des routes au sein du service du parc routier départemental. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a infligé à M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, au motif qu'il a persisté à ne pas respecter le règlement du temps de travail des agents du département en refusant d'effectuer les quatre badgeages quotidiens obligatoires. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire prise à son encontre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. M. B... critique le jugement en soutenant que les trois mémoires complémentaires qu'il a produits les 30 avril 2019, 9 et 23 mai 2019 n'ont pas été visés dans ce jugement. Toutefois après l'envoi le 26 avril 2019 d'un premier avis d'audience, l'instruction a été rouverte et suivie de l'envoi le 17 mai 2019 d'un avis de renvoi à une audience ultérieure afin de permettre au défendeur de répliquer le cas échéant, ce que le département a fait en produisant un mémoire en réplique le 16 mai 2019. Il ressort par ailleurs de la seule lecture du jugement attaqué que le contenu des mémoires M. B... a été pris en compte dans les motifs du jugement attaqué, les premiers juges y ayant répondu. Dès lors, la seule circonstance que ces mémoires n'aient pas été visés, simple erreur matérielle, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.

4. M. B... critique également le jugement attaqué pour avoir omis d'examiner son moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris en compte le contexte social et de souffrance au travail, comme en attesterait l'absence de visa des témoignages produits en sa faveur à l'appui de son mémoire du 9 mai 2019. Toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au point 8 de sa décision, dans lequel il indique que " les circonstances que certains agents ont également méconnu leur obligation durant un mouvement social, et qu'il fait preuve de ponctualité à ses fonctions sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté. " et que " s'il fait grief à l'autorité de ne pas avoir pris en compte les difficultés de mise en œuvre de l'obligation de pointage, il n'établit pas la réalité de difficultés l'empêchant de se conformer à l'obligation de pointage. ". Le tribunal n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés à l'appui de ce moyen, dont les pièces jointes à un mémoire n'ont pas à être visées spécifiquement, et notamment celui tiré par le requérant que l'autorité disciplinaire n'aurait pas tenu compte du contexte de souffrance au travail.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. L'arrêté contesté vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et mentionne le règlement d'organisation du temps de travail des agents du département. Il indique également qu'il est reproché à M. B... de persister à ne pas pointer quatre fois par jour malgré la sanction de blâme infligée le 27 février 2018. Contrairement à ce que soutient M. B..., une telle motivation est suffisante au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et d'administration.

7. Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ".

8. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix.

9. Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire l'obligation qui lui incombe de donner à M. B... les informations rappelées au point 8, le département des Hautes-Pyrénées a fait le choix de les porter à la connaissance de M. B... au cours d'un entretien plutôt que par un simple courrier. A cette fin, par une lettre du 4 juillet, le département a convoqué M. B... à un entretien, prévu le 18 juillet 2018, lui en indiquant l'objet et la sanction envisagée, précisant qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, avoir accès à son dossier et présenter un mémoire en défense avant toute décision. Puis, au cours de cet entretien, il a présenté à M. B... les faits reprochés et lui a remis la note du service, initiant la procédure disciplinaire qui les détaillait. La circonstance que le département ait fait le choix d'informer M. B... des faits pour lesquels une procédure disciplinaire était engagée au cours d'un entretien et non par courrier n'a pas privé l'intéressé d'une garantie dès lors que, s'agissant d'une sanction du 1er groupe, l'administration n'est tenue qu'à une obligation d'information qui a été accomplie en l'espèce. Par ailleurs, après cette réunion, durant laquelle il s'est fait assisté d'une représentante du personnel, a pu s'exprimer sur les faits reprochés et a pris connaissance de son dossier, M. B... a en outre bénéficié d'un délai de neuf jours pour présenter, le cas échéant, des observations complémentaires.

10. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport disciplinaire et son dossier individuel n'aient été portés à sa connaissance qu'au cours de l'entretien ne sont pas de nature à établir qu'il a été privé d'une garantie. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le délai de neuf jours dont il a disposé avant l'édiction de la sanction étaient insuffisant pour organiser sa défense dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé à l'administration des témoignages en sa faveur. Par suite, le moyen tiré ce que la procédure serait irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense tels que prévus par l'article 4 du décret du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;(...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. Au soutien du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée, M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, fait valoir que l'autorité disciplinaire n'a pas tenu compte des difficultés qu'il rencontrait dans la mise en œuvre de l'obligation de pointage instaurée, en se prévalant notamment du fait que les badgeuses installées sur le département, au nombre de deux seulement, constituait un obstacle à l'obligation d'effectuer quatre badgeages par jour. Toutefois, d'une part, le département justifie avoir fait installer 75 badgeuses. D'autre part, il ressort du rapport disciplinaire du 30 mai 2018 rédigé par le directeur des routes et des transports du département qu'en dépit des engagements pris et d'une précédente sanction de blâme, M. B... a persisté dans son attitude consistant à ne pointer en général qu'une fois par jour au lieu de quatre, et à des horaires qui ne correspondaient ni à l'heure d'embauche ni à celle de la débauche et, qu'il n'a pas été en mesure, à l'occasion d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct le 29 mai 2018, de justifier son comportement autrement que par une volonté de désobéissance en refusant d'appliquer le dispositif mis en place relatif au pointage des agents, tels qu'instauré par le règlement d'organisation du temps de travail.

13. M. B... soutient également que les faits reprochés ne pouvaient être appréciés sans prendre en compte le contexte dans lequel il a dû travailler. Cependant, alors qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, les pièces versées, et notamment les deux articles de presse datés du 6 et du 26 octobre 2016 qu'il produit, décrivant le contexte de tension sociale ayant précédé l'adoption du règlement d'organisation du temps de travail, et une attestation d'une psychologue clinicienne, datée du 30 juillet 2018, se bornant à certifier avoir reçu M. B... à trois reprises en entretien en 2017 dans le cadre du dispositif clinique de prévention de la souffrance au travail, ne permettent ni de corroborer ses affirmations et de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ni de justifier la persistance des manquements reprochés. Compte tenu de la persistance du comportement de désobéissance de l'intéressé qu'il n'a pas modifié en dépit de son engagement d'amélioration de son comportement et de plusieurs rappels à l'ordre, et qui constitue un comportement fautif, le président du conseil général des Pyrénées n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, relevant du premier groupe de sanctions.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à compter du 28 juillet 2018

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département des Hautes-Pyrénées la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département des

Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLa présidente,

Brigitte PHEMOLANT

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03369
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;19bx03369 ?
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