La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2022 | FRANCE | N°19BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 19BX02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices liés au harcèlement moral et à l'altération de sa carrière dont elle s'estime être la victime.

Par un jugement n° 1701003,1801201 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11

juin 2019, le 20 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Page, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices liés au harcèlement moral et à l'altération de sa carrière dont elle s'estime être la victime.

Par un jugement n° 1701003,1801201 du 11 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 juin 2019, le 20 juillet 2021 et le 23 juillet 2021, Mme B... A..., représentée par Me Page, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Guyane la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- depuis sa nomination en 2001 dans le cadre d'emplois des officiers sapeurs-pompiers professionnels, elle est victime de discrimination et d'un blocage de sa carrière ;

- après sa nomination comme officier stagiaire en 2001, aucun poste ne lui a été confié alors qu'elle était titulaire du grade de capitaine ; le SDIS s'est alors contenté de l'affecter d'un service à l'autre sans lui donner un emploi stable ; le poste qu'elle avait vocation à occuper a été confié à un agent de catégorie B ;

- elle a certes été nommée en 2008 chef du centre de secours principal de Cayenne avant d'être victime d'un accident de service en 2014 à la suite duquel le président du SDIS l'a nommée comme chef de groupement ressources humaines ; elle n'a pu exercer ses fonctions en raison d'un congé pour maladie ; à l'issue de celui-ci, en janvier 2016, le SDIS ne lui a proposé aucun poste ni même un bureau ; le SDIS a commis une faute en nommant sur ce poste, pendant son congé pour maladie, un agent contractuel alors que son règlement intérieur prévoit qu'un tel poste doit être occupé par un officier sapeur-pompier professionnel ;

- ce n'est qu'en avril 2016 que le SDIS l'a affectée à un emploi de chef du projet de révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) qui ne correspond pas à un emploi de chef de groupement qu'elle a vocation à occuper compte tenu de son grade de commandant ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination salariale dès lors qu'elle n'a pas perçu la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle avait droit en tant que chef de centre de secours principal ; cette bonification ne lui a été versée que lorsqu'elle a été nommée chef de groupement ressources humaines ;

- le déroulement de sa carrière au sein du SDIS montre qu'elle a fait l'objet de rétrogradations successives dans les diverses fonctions qui lui ont été confiées ; sa dernière affectation décidée en 2016 en tant que de chef du projet de révision du SDACR témoigne davantage encore de ces rétrogradations ; dans le cadre de ces nouvelles fonctions, elle n'assume qu'une tache de conception et plus aucune fonction d'encadrement ;

- cette situation révèle l'existence d'un harcèlement moral de la part du SDIS qui a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; elle a droit au versement d'une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le comportement du SDIS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane, représenté par Me Chicot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 ;

- le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. En 2001, Mme B... A... a été recrutée à la direction départementale des services d'incendie et de secours de la Guyane comme stagiaire dans le cadre d'emploi des capitaines sapeurs-pompiers professionnels. Titularisée au grade de capitaine à compter du 1er septembre 2002, elle a été promue à celui de commandant par arrêté du ministre de l'intérieur du 13 mars 2006. Par décision du 3 juillet 2008, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane a nommé Mme B... A... chef du centre de secours principal de Cayenne à compter du 1er septembre 2008. Mme B... A... a ensuite été nommée par arrêté du 28 avril 2014 comme " faisant fonction " de chef du groupement " ressources humaines " du SDIS de la Guyane à compter du 1er mai 2014. A la suite d'un accident survenu le 12 avril 2014 et reconnu imputable au service, Mme B... A... a été placée en congé de maladie jusqu'en janvier 2016. A son retour, elle a été affectée à la cellule " pilotage stratégique " comme chef de projet " révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques " (SDACR) par arrêté du 21 avril 2016, lequel a cependant été annulé, pour vice de procédure, par un jugement n° 1600358 du tribunal administratif de la Guyane du 30 mars 2017. A la suite de ce jugement, le président du conseil d'administration du SDIS de la Guyane a pris un nouvel arrêté du 10 août 2017 nommant à nouveau Mme B... A... comme chef de projet chargé de la révision du SDACR. Mme B... A..., qui estime avoir été victime depuis son recrutement d'agissements constitutifs de harcèlement, a demandé au tribunal administratif de la Guyane la condamnation du SDIS de la Guyane à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle relève appel du jugement rendu le 11 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment (...) la rémunération (...) l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : " La direction du service départemental d'incendie et de secours comprend : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 3° Le ou les chefs de groupement et le responsable des affaires administratives et financières (...) Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. ".

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants colonels et colonels de

sapeurs-pompiers professionnels, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article 1er du décret du 30 décembre 2016 : " Les capitaines, commandants (...) constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 2001 : " Les commandants (...) de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en œuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours. (...) ".

7. Si Mme B... A... soutient que dès son recrutement en 2001 comme stagiaire, le SDIS ne lui a confié aucune mission particulière et qu'il s'est contenté de l'affecter à différents services sans lui attribuer un emploi correspondant à son grade, elle ne produit au dossier aucun élément probant susceptible d'établir la réalité de ses allégations. La seule circonstance qu'un agent de catégorie B a été nommé en août 2001 sur un poste dont Mme B... A... soutient qu'il aurait dû lui être proposé n'est pas suffisante pour permettre d'estimer que le SDIS de la Guyane aurait alors cherché à la cantonner dans des tâches subalternes sans rapport avec son grade d'officier sapeur-pompier professionnel.

8. Mme B... A... a été nommée, à compter du 1er septembre 2008, chef du centre de secours principal de Cayenne, soit un poste de commandement qu'elle avait vocation à occuper compte tenu de son grade d'officier. Néanmoins, ainsi que le révèlent ses fiches de notation versées au dossier, Mme B... A... a éprouvé, en tant que chef de centre, des difficultés à s'imposer dans sa mission d'encadrement en raison de ses pratiques managériales qui n'ont pas évolué malgré les recommandations que lui a adressées sa hiérarchie. Il résulte de l'instruction que le SDIS de la Guyane a connu, au mois de mars 2014, une grève de ses personnels opérationnels et administratifs dont l'un des objectifs était d'obtenir un changement du chef de centre. Un protocole d'accord conclu le 27 mars 2014 entre la direction du SDIS et les organisations syndicales, prévoyant notamment de faciliter une mobilité des cadres de la structure, a permis de mettre fin à cette grève. C'est dans ce contexte que la direction du SDIS a décidé de changer Mme B... A... d'affectation en la nommant à compter du 1er mai 2014 comme " faisant fonction " de chef du groupement " ressources humaines ". Cette nomination, qui était au nombre des mesures destinées à réduire les tensions qui traversaient alors le SDIS, n'a pas constitué pour Mme B... A... une " rétrogradation " dès lors que le poste qui lui a été confié comportait des missions de direction et d'encadrement correspondant à son grade de commandant, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

9. Mme B... A... a perçu, lorsqu'elle était chef de centre, deux primes de spécialité auxquelles elle avait réglementairement droit, puis la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que le traitement, par le SDIS de la Guyane, de la situation indemnitaire de Mme B... A... révèle une " discrimination salariale " comme cette dernière l'allègue sans étayer ses affirmations.

10. Il résulte de l'instruction qu'en raison de congés de maladie, Mme B... A... n'a pas exercé les fonctions de chef du groupement " ressources humaines " qui lui ont été confiées en 2014, ce qui a conduit le SDIS de la Guyane à nommer sur ce poste un agent administratif de catégorie A. Si Mme B... A..., qui n'a pas été réaffectée sur cet emploi à son retour de congé de maladie, soutient que le poste correspondant aurait dû être proposé à un officier

sapeur-pompier professionnel, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 1414-19 du code général des collectivités territoriales, citées au point 5, que les fonctions de chef de groupement et de responsable des affaires administratives et financières peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que le SDIS de la Guyane aurait cherché à l'empêcher, au moyen d'une nomination illégale, d'occuper un poste de direction à l'issue de son arrêt de travail.

11. Il est vrai qu'à son retour de congés pour maladie en janvier 2016, Mme B... A... a été laissée sans affectation pendant plusieurs semaines. Néanmoins, il résulte de l'instruction que pendant cette période, le directeur du SDIS a reçu à plusieurs reprises Mme B... A... pour évoquer avec elle la possibilité d'une affectation sur un poste de pilotage de service, ce qui a abouti à la décision du 21 avril 2016 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de la Guyane a nommé l'intéressée à la cellule " pilotage stratégique " comme chef de projet " révision du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques " (SDACR). La seule circonstance que Mme B... A... ait été laissée durant ces quelques semaines sans affectation ne suffit pas à révéler de la part du SDIS une attitude de harcèlement.

12. Aux termes de l'article L. 1412-7 du code général des collectivités territoriales : " Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 21 avril 2016 adressé à Mme B... A... par le directeur du SDIS, que la révision du SDCAR de la Guyane était alors prioritaire dès lors que ce document devait servir de support pour la convention pluriannuelle à conclure entre le SDIS de la Guyane et la Collectivité territoriale de Guyane. Mme B... A... s'est ainsi vu confier la mission de réviser un document qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales, revêt une nature opérationnelle en tant qu'il met en adéquation la demande et l'offre en matière de distribution des secours, inventorie et mesure les risques existant en matière de sécurité civile, conçoit une stratégie de réponse opérationnelle pour définir l'implantation des centres d'incendie et de secours, de même que leurs effectifs, moyens et missions, et permet aux autorités compétentes de définir les objectifs de couverture opérationnelle acceptables pour la population. La mission de chef de projet pour la révision du SDACR confiée à Mme B... A..., même si elle est dépourvue de fonction d'encadrement contrairement à ses précédentes missions, comporte néanmoins des tâches de conception au sens de l'article 4, cité au point 6, du décret du 30 juillet 2001. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une " rétrogradation " révélant une méconnaissance par son employeur des limites inhérentes à son pouvoir d'organisation du service et une attitude de harcèlement à son encontre.

14. Il ne résulte pas de l'instruction que les diverses affectations dont Mme B... A... a fait l'objet dans les années qui ont suivi sa titularisation auraient été décidées par le SDIS de la Guyane pour des considérations étrangères à l'intérêt du service.

15. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme B... A... ne révèlent pas l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Au contraire, l'ensemble des éléments relatés ci-dessus établissent que les mesures prises par le SDIS concernant Mme B... A... se rattachent au pouvoir d'organisation du service que la direction de cet établissement public a exercé pour la bonne marche de la structure. Par suite, le SDIS de la Guyane n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme B... A... dont les conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme B... A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Guyane et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 19BX02494 de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Mme B... A... versera au SDIS de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... B... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02494
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Création - transformation ou suppression de corps - de cadres d'emplois - grades et emplois - Transformation d’emploi.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-31;19bx02494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award