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13/01/2022 | FRANCE | N°20BX02438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX02438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a interdit le cheminement du public sur les ouvrages depuis " Chez Hortense " jusqu'à la Pointe, ainsi que l'accès à ces ouvrages à compter du 7 février 2019 jusqu'à nouvel ordre.

Par un jugement n° 1903861 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, et un mémoire en réplique, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a interdit le cheminement du public sur les ouvrages depuis " Chez Hortense " jusqu'à la Pointe, ainsi que l'accès à ces ouvrages à compter du 7 février 2019 jusqu'à nouvel ordre.

Par un jugement n° 1903861 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2021, la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 du maire de la commune de Lège-Cap-Ferret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré enregistrée le 18 mai 2020, comme en atteste la capture d'écran de l'application Télérecours ;

- il n'existe aucun danger grave et imminent, de sorte que la mesure aurait dû être limitée dans le temps ; en effet, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'édification et l'entretien des ouvrages de défense n'apparaissaient plus adaptés à la prévention des différents risques identifiés, dès lors que ses gérants ont procédé, de manière régulière, au financement et à la réalisation de lourds travaux d'entretien aux fins de prévenir d'éventuels risques d'effondrement et de garantir la sécurité de cet ouvrage pour ses utilisateurs ; la preuve de la réalisation de ces travaux figurait dans la note en délibéré et se matérialise, notamment, par une attestation de réalisation de travaux de renforcement des perrés réalisés en mars et avril 2013, en mars 2015 et en avril 2020 et différentes factures ; l'ensemble des travaux réalisés contribuent à la solidité des ouvrages concernés ;

- le risque d'effondrement n'est qu'hypothétique ; en effet, les ouvrages couverts par l'AOT et concernés par ce litige, n'ont jamais donné lieu à un quelconque effondrement, à la différence des ouvrages non entretenus ; selon une étude des relevés bathymétriques réalisée le 8 mars 2019 par un cabinet de géomètres-experts, il n'existe à ce jour aucune altération du niveau du terrain naturel entre sa limite de propriété et la limite du domaine public maritime, sur lequel se situe l'ouvrage du cheminement ;

- cette mesure générale et absolue est manifestement disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par Me Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, dès lors que l'appelante ne produit pas la note en délibéré dont elle se prévaut ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appelante ne produisait aucun élément permettant de prouver que l'édification et l'entretien des ouvrages de protection étaient adaptés à la prévention du risque d'effondrement et de ruine ; en effet, l'appelante ne démontre pas que les travaux réalisés sur les ouvrages de protection en 2013 et 2015 pour son compte aient pu avoir pour effet de garantir de façon suffisante l'absence de risque d'effondrement dans la zone des 44 hectares à la date de l'arrêté litigieux ;

- au regard des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au maire de sa commune d'édicter l'arrêté litigieux sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un danger grave et imminent ; en tout état de cause, l'existence d'un tel danger est démontré par l'avis du CEREMA du 12 septembre 2018 ;

- le principe de limitation dans le temps des effets d'une mesure de police n'est pas intangible, notamment lorsque le risque présente un caractère permanent ou lorsqu'est en cause, comme en l'espèce, un risque naturel dont il n'est pas possible de prévoir à l'avance la date à compter de laquelle il sera jugulé ; la mesure de police est bien limitée dans le temps puisqu'elle est prescrite " à compter du 7 février 2019, jusqu'à nouvel ordre " et ne vaut que jusqu'à ce qu'il soit porté sur la situation une nouvelle appréciation ; à supposer même que la mesure serait illimitée dans le temps, cette circonstance n'entacherait pas pour autant la légalité de l'arrêté litigieux compte tenu de la gravité du danger et de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le maire, à la date de cet arrêté, de prévoir la date exacte à compter de la laquelle les risques d'effondrement précités auront pris fin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense, et de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense, dont les époux A... sont les gérants, exploite un restaurant sous l'enseigne " Chez Hortense " au lieu-dit La Pointe à Lège-Cap-Ferret (Gironde). Par arrêté du 7 février 2019, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a interdit le cheminement du public sur les ouvrages depuis " Chez Hortense " jusqu'à La Pointe, ainsi que l'accès à ces ouvrages, à compter du 7 février 2019, jusqu'à nouvel ordre. Par lettre du 5 mars 2019, notifiée le 6 mars 2019, la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de cet arrêté. Elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2019 et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 15 mai 2020, la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense a produit une note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mai 2020, soit avant la lecture du jugement. Le jugement attaqué, qui ne vise pas cette note, est, de ce fait, entaché d'irrégularité et doit être annulé.

4. Il y a lieu, dès lors, pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. En premier lieu, par arrêté du 23 mars 2015, affiché sur les tableaux officiels de la préfecture de la Gironde du 27 mars 2015 au 27 mai 2015, et transmis au préfet de la Gironde le 27 mars 2015, M. B... D..., premier adjoint au maire et signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation de signature générale et permanente à l'effet de signer les décisions et arrêtés dans un certain nombre de matières, au nombre desquelles figure la police municipale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'État comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer (...) ". En vertu de l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux ".

7. Il est constant que la Pointe du Cap Ferret, située sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, fait partie du rivage de la mer, intégré au domaine public maritime. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret était compétent pour prendre l'arrêté litigieux.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ". S'il appartient au maire d'une commune, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.

9. En premier lieu, la société appelante soutient que si des désordres ont bien été constatés sur la façade océanique de la Pointe, tel ne serait pas le cas du côté du Bassin et se borne à produire, au soutien de cette allégation, les relevés bathymétriques du secteur concerné, établis par un cabinet de géomètres-experts le 8 mars 2019. À supposer que ce document constaterait, ainsi que l'invoque l'appelante, une absence d'altération du niveau du terrain naturel entre la limite de la propriété de la SARL " Chez Hortense " et la limite du domaine public maritime sur lequel se situe l'ouvrage de cheminement concerné par l'arrêté litigieux, cet élément ne saurait toutefois démontrer une absence de risque d'effondrement ou de ruine des ouvrages dans ce secteur. Au contraire, le rapport d'expertise du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) du 12 septembre 2018, rendu à la demande du préfet de la Gironde et produit par la commune de Lège-Cap-Ferret en défense en première instance, fait état d'effondrements en 1999, 2000 et 2014 au niveau de la plage du Tram, située côté bassin de la Pointe, à 200 mètres du restaurant " Chez Hortense ". Il indique également, et surtout, que le secteur des 44 hectares dans lequel se situe le restaurant exploité par la société appelante, et qui est compris entre l'ouvrage de M. C... au Sud et l'enracinement de la pointe du Mimbeau au Nord, combine des effondrements chroniques, un risque de ruine des ouvrages tentant de fixer le trait de côte, la présence de fosses d'érosion et un aléa de franchissements de paquets de mer sur l'ensemble du front de mer, associé à des entrées d'eau et une submersion d'une zone basse interne à la presqu'île. À supposer, comme le soutient l'appelante, que le rapport d'expertise du CEREMA serait dépourvu de portée juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen devant le juge administratif et la circonstance qu'il ne serait annexé à aucun document d'urbanisme est sans influence sur le caractère probant des éléments qu'il contient.

10. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Lège-Cap-Ferret établit un risque d'effondrement et de ruine des ouvrages de défense dans le secteur des 44 hectares, justifiant l'adoption d'une mesure de police administrative afin de prévenir, par des précautions convenables, ce risque d'atteinte à la sécurité publique matérialisé par des éboulements de terre ou de rochers, en application des disposition du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales, visé par l'arrêté litigieux. La mise en œuvre de ces dispositions n'imposait donc nullement la caractérisation d'un danger grave et imminent et suffisait à elle seule à fonder l'arrêté litigieux.

11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du CEREMA, que le secteur des 44 hectares est un secteur à risque de déstabilisation des ouvrages littoraux à court terme. En effet, " les désordres susceptibles d'affecter les ouvrages de ce secteur sont à considérer comme imprévisibles dans leur déclenchement mais certainement brutaux dans leur manifestation et amples dans leurs conséquences ". Si la société appelante se prévaut de l'étude SOGREAH/PAB sur l'érosion, à laquelle se réfère l'arrêté précité du 10 avril 2017 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime, et qui rapportait l'efficacité des ouvrages de défense contre l'érosion marine établis et entretenus par les riverains du Cap Ferret, cette étude, datant de 1997, est largement antérieure aux effondrements de 1999, 2000 et 2014 ayant eu lieu au niveau de la plage du Tram et aux tempêtes de l'hiver 2013-2014. Par ailleurs, si la société appelante soutient que, dans le cadre de son autorisation d'occupation du domaine public, elle aurait très régulièrement procédé au financement et à la réalisation de lourds travaux d'entretien des ouvrages aux fins de prévenir d'éventuels risques d'effondrement et de garantir la sécurité de ces derniers pour leurs utilisateurs, elle se borne à produire une attestation de réalisation de travaux de renforcement des perrés réalisés en mars et avril 2013, en mars 2015 et en avril 2020, établie par une entreprise de travaux, dans laquelle cette dernière atteste de la bonne tenue des ouvrages à la suite des derniers travaux d'entretien, ainsi que plusieurs factures. Toutefois, ces éléments, s'ils s'inscrivent dans la lignée des précédentes recommandations telles qu'énoncées dans l'arrêté du 10 avril 2017, ne démontrent pas que les travaux réalisés, à savoir l'édification et l'entretien des ouvrages concernés, quand bien même ils auraient été coûteux, réguliers et importants, auraient été effectivement adaptés à la prévention des risques d'effondrements et de ruines des ouvrages de défense concernés, alors, au demeurant, que ces risques sont qualifiés de " principaux " par le CEREMA dans son rapport d'expertise. D'ailleurs, l'efficacité des ouvrages littoraux de défense contre l'érosion marine a été remise en cause par ce rapport, lequel indique que " le secteur des 44 hectares est constitué d'ouvrages construits hors des règles de l'art et à la stabilité précaire " et dont la réalisation, par le biais de travaux successifs et non coordonnés, est de nature à favoriser l'existence de zones de discontinuité et de fragilité dans la ligne de protection. Ainsi, le renforcement et la mise à niveau des ouvrages de défense ne constituent désormais que des mesures à moyen terme et n'apparaissent plus adaptés à la prévention des risques précités.

12. Dans ces conditions, eu égard à la gravité du danger pour le public et les biens, à savoir le risque à court terme d'effondrement et de ruine des ouvrages de défense dans le secteur des 44 hectares, la mesure litigieuse d'interdiction de cheminement du public sur ces ouvrages, ainsi que de l'accès à ces ouvrages, depuis " Chez Hortense " jusqu'à la Pointe, à compter du 7 février 2019 jusqu'à nouvel ordre, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue, dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'interdire l'accès au restaurant " Chez Hortense " et son exploitation, qu'elle ne concerne qu'une partie des ouvrages longeant la côte et qu'elle doit être regardée comme étant prise jusqu'à ce que l'évolution de la situation des ouvrages puisse permettre d'actualiser son contenu, dès lors que, à la date de son édiction, il n'était pas possible de prévoir le moment où il n'y aurait plus de danger pour la sécurité publique. En outre, il n'est pas démontré qu'une mesure de police moins contraignante aurait permis au maire de la commune de Lège-Cap-Ferret d'atteindre avec la même efficacité l'objectif recherché de prévention des risques d'atteinte à la sécurité publique liés à l'érosion marine. Par suite, l'arrêté du 7 février 2019 n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce et de l'industrie de la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2019.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le paiement de la somme que demande la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense le versement à la commune de Lège-Cap-Ferret d'une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903861 du 3 juin 2020 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Restaurant de la Pointe chez Hortense devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2019 ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense versera à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Restaurant de la Pointe chez Hortense et à la commune de Lège-Cap-Ferret.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX02438 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02438
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03-01-03 Police. - Police générale. - Sécurité publique. - Police des lieux dangereux. - Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-13;20bx02438 ?
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