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22/12/2021 | FRANCE | N°21BX03769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 21BX03769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103142 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. C..., représenté par Me P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103142 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. C..., représenté par Me Pougault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 I 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4, 10°) du même code ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant des conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national au titre de l'asile.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par décision du 14 octobre 2021, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 9 juillet 1978 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 13 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 2 septembre 2016 au 24 septembre 2016. Le 19 avril 2017 puis le 30 janvier 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par la cour dans son arrêt n° 20BX01124 du 24 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... a déposé une demande d'asile le 6 août 2020, demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2021. M. C... relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2021 :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. L'appelant se borne à reprendre en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions litigieuses, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C... ou se serait cru lié par la décision de rejet de l'OFPRA du 11 mars 2021.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

6. M. C... soutient qu'il souffre d'une hépatite C, d'une infection au VIH, de multiples addictions et de troubles psychiatriques et psychologiques, et qu'il bénéficie en France d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire dont il ne pourrait bénéficier en Géorgie. Cependant, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 7 novembre 2018, que si l'interruption du traitement suivi par M. C... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces soins sont disponibles en Géorgie. Pour contredire cet avis, le requérant a produit plusieurs certificats médicaux, dont notamment deux du 21 juin 2019 et du 15 janvier 2021 établis par des psychiatres, indiquant sans plus de précision, que " A notre connaissance, il n'existe pas en Géorgie d'accessibilité à de tels soins psychiatriques et addictologiques intégrés ni aux traitements médicamenteux prescrits ", un certificat du 21 juin 2019 établi par le chef de service du département de médecine qui précise que compte tenu des pathologies dont il souffre " M. C... doit être suivi en France " mais qui ne mentionne pas l'absence de traitements adéquats en Géorgie, et un certificat du 11 mai 2021 qui fait état des lésions cicatricielles de l'appelant et de son syndrome anxio-dépressif. Par ailleurs, si M. C... produit des rapports d'organisations internationales, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt 20BX01124 qu'il a produit en première instance, que la Géorgie est dotée de " programmes de substitution aux produits psychotropes, de l'accès à une trithérapie antirétrovirale pour les personnes atteintes du VIH, de structures médicales de prise en charge des maladies psychiatriques et que l'hépatite C dont est atteint l'intéressé a été traitée et ne nécessite plus qu'une surveillance médicale ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'il constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Si M. C... soutient qu'il serait exposé à des persécutions dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il ne peut pas utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine au soutien de l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être prises en charge en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que M. C... n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à l'instruction de ses deux demandes de titre de séjour, en raison de son état de santé d'une part, et au titre de l'asile d'autre part, qu'il est célibataire, qu'il ne se prévaut d'aucune insertion sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour devenu définitif, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. D'une part, il résulte de qui a été dit au point 6 que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son état de santé. D'autre part, si M. C... soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément circonstancié et nouveau permettant d'établir le caractère certain, direct et actuel des risques qu'il allègue, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA le 11 mars 2021, au motif que les faits allégués n'étaient pas établis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. M. C... reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens susvisés soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce, à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

14. Dans les cas mentionnés au point 3, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement.

15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu à l'OFPRA le 29 octobre 2020, assisté d'un interprète en géorgien qu'il a déclaré bien comprendre. A l'issue de cet entretien, ses déclarations écrites et orales quant aux relations homosexuelles qu'il aurait entretenues et aux violences qu'il aurait subies de ce fait, à l'appui desquelles il n'a produit que son passeport et des documents médicaux, ont été estimées vagues, peu crédibles et peu spontanées. A l'appui de sa demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en litige, M. C... fait valoir qu'il a formulé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur la décision de l'OFPRA. Il se borne, toutefois, d'une part, à reprendre ses arguments soulevés devant l'Office et d'autre part, à produire les mêmes pièces que celles présentées devant les premiers juges. Par ailleurs, la simple invocation de la situation actuelle des personnes homosexuelles en Géorgie ne constitue davantage un élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces produites que les autorités géorgiennes se sont engagées dans la lutte contre les discriminations envers les homosexuels. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français pendant le temps de l'examen par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre la décision de l'OFPRA.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'appelant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie D...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03769
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : POUGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx03769 ?
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