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22/12/2021 | FRANCE | N°19BX02834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 19BX02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur adjoint du travail de l'unité départementale des Landes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société GK Sécurité.

Par un jugement n° 1800922 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulo

use a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur adjoint du travail de l'unité départementale des Landes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société GK Sécurité.

Par un jugement n° 1800922 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juillet et 6 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Lemière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le directeur adjoint du travail de l'unité départementale des Landes de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société GK Sécurité ;

3°) d'enjoindre à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine de délivrer cette autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'accord franco-sénégalais dès lors que le poste proposé figure dans la liste des métiers de l'annexe IV de cet accord ;

- la DIRECCTE a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de lien entre l'emploi proposé et les études qu'il a suivies ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 15 avril 1987 à Dakar, est entré en France le 10 septembre 2012 muni d'un visa étudiant, renouvelé à plusieurs reprises, pour y poursuivre des études de droit. Dans le cadre d'une demande de changement de statut d'étudiant à salarié, la société GK sécurité a sollicité, le 20 octobre 2017, la délivrance d'une autorisation de travail pour l'embauche de M. A... à un poste d'agent de sécurité. Le directeur adjoint du travail de l'unité départementale des Landes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté cette demande par une décision du 9 novembre 2017. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article 3 (point 321) de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) ". Cet annexe IV mentionne notamment l'emploi d'" agent de sécurité et de surveillance. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées avec les stipulations précitées du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais que, pour examiner une demande d'autorisation de travail d'un ressortissant sénégalais, il incombe à l'administration de se fonder tant sur ces stipulations que sur l'ensemble des critères afférents à l'examen de la situation de cet étranger, à l'exception du 1° de l'article R. 5221-20 dans le cas où le métier envisagé figure sur la liste annexée à l'accord modifié du 23 septembre 2006. Pour apprécier l'adéquation entre les qualifications de l'étranger et l'emploi auquel il postule, l'administration n'est pas tenue par l'intitulé du diplôme détenu par l'intéressé. Elle peut néanmoins prendre en compte la qualification principale, c'est-à-dire le profil d'emploi raisonnablement susceptible d'être valorisé par ce dernier, au regard du poste sollicité.

4. Alors même que l'emploi d'agent de sécurité figure sur la liste des métiers fixée par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et si la situation de l'emploi n'est pas, dans ce cas, opposable, le visa du contrat de travail par l'administration du travail et de l'emploi est délivré dans les conditions de droit commun. Or, il ressort du projet de contrat de travail produit par la société GK Sécurité à l'appui de sa demande d'autorisation de travail que M. A... " est engagé en qualité d'Agent de Sécurité-Contrôleur (statut non cadre, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la grille de classification de la convention collective en vigueur) ", alors que celui-ci a obtenu une maitrise de droit, économie, gestion, mention affaires européennes et internationales, spécialité juriste européen, avec une mention passable, à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, un Master 2 de droit, économie, gestion, mention affaires européennes et internationales à l'issue de l'année universitaire 2014/2015, avant de préparer, l'année suivante, le concours d'accès au centre régional de formation à la profession d'avocat. Par suite, et alors même que M. A... avait exercé, à temps partiel et durant plusieurs années, une activité d'agent de sécurité, le directeur adjoint du travail de l'unité départementale des Landes de la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions et stipulations précitées, ni commis d'erreur de droit, en refusant de lui délivrer cette autorisation au motif que les caractéristiques de l'emploi pour lequel l'autorisation de travail était sollicitée n'étaient pas en adéquation avec les diplômes qu'il avait obtenus en France.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2017 du directeur du travail de l'unité départementale des Landes de la DIRRECTE de Nouvelle-Aquitaine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des frais d'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie D...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02834
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : LEMIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;19bx02834 ?
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