La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2021 | FRANCE | N°19BX03245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 décembre 2021, 19BX03245


Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête n° 19BX03245 et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2019 et 2 février 2021, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la réalisation et l'exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luzay ;

2°) de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée et d'enjoindre au préfet des Deux Sèvr

es de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts protégés dans un dél...

Vu la procédure suivante :

I/ Par une requête n° 19BX03245 et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2019 et 2 février 2021, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour la réalisation et l'exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luzay ;

2°) de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée et d'enjoindre au préfet des Deux Sèvres de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts protégés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute pour le préfet d'avoir communiqué les motifs de la décision en dépit d'une demande en ce sens en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucun motif sérieux ne permettait au préfet de justifier ce refus ;

- l'annulation de la décision de sursis à statuer du 4 octobre 2019 dans l'instance n° 19BX04310 entraînera l'annulation du retrait de la décision implicite de refus.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- la décision implicite en date du 7 juin 2019 a été retirée par un arrêté du 4 octobre 2019 devenu définitif ;

- compte tenu des éléments relatifs au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Thouarsais, le projet de la société Les Pâtis Longs ne peut qu'être refusé.

II/ Par une requête n° 19BX04310 et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2019, 23 juin 2020, 2 février 2021 et 15 novembre 2021, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a sursis à statuer sur sa demande d'autorisation unique sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

2°) de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée et d'enjoindre au préfet des Deux Sèvres de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts protégés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement dès lors que le préfet n'a pas évoqué la possibilité d'un sursis à statuer dans son projet d'arrêté de refus communiqué le 20 août 2019 ;

- il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas en quoi le projet compromettrait ou rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- il est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions prévues par l'ordonnance n° 2014-355 du 2 mars 2014 et son décret d'application dès lors qu'aucune disposition du régime de l'autorisation ICPE ou du régime propre à l'autorisation unique ne prévoit la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation ;

- les conditions prévues pour la mise en œuvre du sursis à statuer prévu à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies dès lors que le projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 19 mars 2021, la cour, avant de statuer sur les requêtes n° 19BX03245, 19BX04310 de la société Les Pâtis Longs, a sursis à statuer sur ces requêtes afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes :

1°) Les dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme permettent-elles à l'autorité compétente de surseoir à statuer lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations autres que celles régies par le livre IV du code de l'urbanisme ' Autorisent-elles, en particulier, l'autorité compétente à prononcer un sursis à statuer, en cours d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, sur une demande d'autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement '

2°) En cas de réponse affirmative aux questions posées au 1° ci-dessus, l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne comporte aucun renvoi aux dispositions du code de l'urbanisme relatives au sursis à statuer en cours d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, doit-elle être entendue comme excluant l'application du sursis à statuer prévu à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme '

3°) Et en cas de réponse négative aux questions posées au 1° ci-dessus, le fait que l'autorisation unique, lorsqu'elle est délivrée pour un parc éolien soumis à permis de construire, vaut permis de construire, permet-il par lui-même à l'administration de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation unique sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme '

Le Conseil d'Etat a statué sur les questions posées par la cour par un avis n° 450859 du 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Les Pâtis Longs.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 décembre 2021, présentée pour la société Les Pâtis Longs pour la requête n°19BX04310 par Me Versini-Campinchi.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 septembre 2016, la société Les Pâtis Longs a déposé en préfecture des Deux Sèvres une demande d'autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Luzay. Cette demande, déposée en application de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, a été déclarée complète par le service instructeur le 21 novembre 2017 et a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée du 7 janvier au 8 février 2019.

2. La société Les Pâtis Longs a estimé qu'en application de l'article 20 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, une décision implicite de rejet de sa demande a pris naissance le 7 juin 2019, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions. Sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet présentée le 21 juin 2019 étant restée sans réponse, la société Les Pâtis Longs a saisi la cour de la requête n°19BX03245 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 7 juin 2019.

3. Le 20 août 2019, le préfet des Deux-Sèvres a transmis à la société Les Pâtis Longs un projet d'arrêté rejetant sa demande de délivrance de l'autorisation unique sollicitée. Compte tenu des observations que la société a formulées sur ce projet de refus, la préfète a décidé, en définitive, par un arrêté du 4 octobre 2019, de retirer la décision implicite de refus du 7 juin 2019 et de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation unique jusqu'au 30 septembre 2020. Par la requête n°19BX04310, la société Les Pâtis Longs demande à la cour d'annuler l'arrêté de sursis à statuer du 4 octobre 2019, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance n° 19BX04305 du juge des référés de la cour du 9 janvier 2020.

4. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 4 octobre 2019 en tant qu'il prononce un sursis à statuer :

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 424-1 du même code, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux " constructions, aménagements et démolitions ", dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ".

6. L'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement disposait que : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme (...) ". Selon l'article 4 de la même ordonnance : " Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant : / (...) / 3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme (...) ". Et son article 5 indiquait que : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement ".

7. Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L. 153-11 du même code. Il n'est, par suite, pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le livre IV du code de l'urbanisme. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l'urbanisme énumérées à l'article 4 de l'ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d'opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, de respecter les règles du plan local d'urbanisme, il n'était pas possible, au stade de la demande d'autorisation environnementale unique, d'opposer un sursis à statuer en raison de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. S'agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux mêmes règles.

8. En l'espèce, par l'article 2 de l'arrêté litigieux du 4 octobre 2019, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur la demande d'autorisation unique déposée le 2 septembre 2016 par la société Les Pâtis Longs pour la création et l'exploitation de six éoliennes. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la préfète ne pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme à une telle demande d'autorisation environnementale unique et a, dès lors, commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que la société Les Pâtis Longs est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur sa demande d'autorisation.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation unique du 7 juin 2019 :

10. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

11. En application de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation unique de la société Les Pâtis Longs est née le 7 juin 2019, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt par le commissaire enquêteur de son rapport et de ses conclusions. Par l'arrêté du 4 octobre 2019 intervenu en cours d'instance, la préfète des Deux-Sèvres a, dans son article 1er, retiré la décision implicite de rejet née le 7 juin 2019 puis, dans son article 2, prononcé un sursis à statuer sur la demande d'autorisation unique de la société Les Pâtis Longs. Le retrait exprès de la décision implicite de rejet du 7 juin 2019, à l'encontre duquel aucune conclusion n'a été formulée par la société Les Pâtis Longs, est divisible du sursis à statuer dont l'annulation contentieuse est prononcée par le présent arrêt. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 7 juin 2019 ont désormais perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à ce que la cour délivre à la société Les Pâtis Longs l'autorisation unique sollicitée et aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions. Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d'une installation classée, la décision d'autorisation ainsi rendue présente le caractère d'une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l'autorité de chose jugée.

13. Les éléments produits en l'espèce au dossier ne sont pas suffisants pour permettre à la cour de délivrer elle-même l'autorisation sollicitée. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge délivre lui-même l'autorisation environnementale sollicitée avec injonction sous astreinte à la préfète de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doivent être rejetées.

14. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la société Les Pâtis Longs et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Pâtis Longs et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation unique de la société Les Pâtis Longs née le 7 juin 2019.

Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2019 est annulé en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur la demande d'autorisation unique de la société Les Pâtis Longs.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande d'autorisation présentée par la société Les Pâtis Longs et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Les Pâtis Longs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Pâtis Longs et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

La rapporteure,

Laury A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 19BX03245, 19BX04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03245
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-21;19bx03245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award