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21/12/2021 | FRANCE | N°19BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 décembre 2021, 19BX00307


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit n° 19BX00307 du 9 février 2021, la cour a rejeté les conclusions de la requête de l'association pour la promotion et la préservation de la vocation agricole, environnementale, touristique et culturelle d'Yviers et de ses environs (APPY) et de Mme B... A... dirigées contre le permis de construire du 21 novembre 2018 en tant qu'il porte sur la construction d'une éolienne n° 5 sur le territoire de la commune de Brossac et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur le surplus des

conclusions de la requête, dirigé contre ce permis de construire...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit n° 19BX00307 du 9 février 2021, la cour a rejeté les conclusions de la requête de l'association pour la promotion et la préservation de la vocation agricole, environnementale, touristique et culturelle d'Yviers et de ses environs (APPY) et de Mme B... A... dirigées contre le permis de construire du 21 novembre 2018 en tant qu'il porte sur la construction d'une éolienne n° 5 sur le territoire de la commune de Brossac et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête, dirigé contre ce permis de construire en tant qu'il porte sur la construction d'une éolienne n° 4 sur le territoire de la même commune.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la société Res, représentée par Me Cambus, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le ministre de la défense a émis le 12 mai 2021 un avis favorable à l'implantation de l'éolienne en litige pour la hauteur prévue de 180 mètres, qu'un permis modificatif a été délivré, au vu de ce nouvel avis, le 7 juin 2021 et qu'ainsi, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire droit a été régularisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadro pour l'association APPY et pour Mme A... et de Me Versini-Campinchi pour la société Res.

Considérant ce qui suit :

1. En 2015, la société Res a déposé en préfecture de Charente quatre demandes de permis de construire un ensemble de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur les territoires des communes de Bardenac, Brossac, Saint-Valliers et Yviers. Aucune décision expresse n'ayant été prise à l'issue du délai d'instruction, ces demandes ont fait l'objet de refus tacites que la société Res a contestés devant le tribunal administratif de Poitiers. Par deux jugements rendus le 25 avril 2018 sous les n°1602459 et 1700122, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet de ces demandes de permis de construire et prescrit au préfet de réexaminer ces dernières. Le 21 novembre 2018, la préfète de la Charente a délivré à la société Res un permis de construire les éoliennes n° 4 et 5 du futur parc, situées au lieu-dit " Le Trébuchet " sur le territoire de la commune de Brossac. L'association pour la promotion et la préservation de la vocation agricole, environnementale, touristique et culturelle d'Yviers et de ses environs (APPY) et Mme A... demandent à la cour d'annuler ce permis de construire du 21 novembre 2018.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 9 février 2021, la cour a rejeté les conclusions en annulation du permis de construire en tant qu'il porte sur l'éolienne E5 et, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens invoqués par les requérantes, a sursis à statuer sur les conclusions en annulation du permis de construire en tant qu'il concerne l'éolienne E4, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la société Res de notifier, le cas échéant, à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité tenant à l'erreur de fait entachant l'accord donné par le ministre de la défense en application de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le ministre ayant émis son avis en prenant en compte une hauteur de l'installation de 165 mètres alors que la hauteur prévue est de 180 mètres.

3. Il résulte de l'instruction que le 7 juin 2021, la préfète de la Charente a pris un arrêté de délivrance d'un permis de construire modificatif pour l'édification de l'éolienne E4 après avoir recueilli l'accord du ministre de la défense, émis le 12 mai 2021 et prenant en compte la hauteur de 180 mètres de l'installation en projet.

4. Ainsi, le vice rappelé au point 2 ci-dessus ayant été régularisé, les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du permis de construire contesté doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association APPY d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la société Res tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions en annulation de la requête de l'association APPY et de Mme A... est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association APPY la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la ministre de la transition écologique, à l'association pour la promotion et la préservation de la vocation agricole, environnementale, touristique et culturelle d'Yviers et de ses environs (APPY), à Mme B... A... et à la société Res.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Charente et à la commune de Brossac.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Laury Michel, première conseillère

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

La première assesseure,

Laury Michel

La présidente-rapporteure,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00307
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-21;19bx00307 ?
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