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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX03497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21BX03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2006605-2006606 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C..., représentée par Me Brel, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2006605-2006606 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C..., représentée par Me Brel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2021 à 12 heures.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 31 décembre 1965, et son époux, M. D..., tous deux de nationalité marocaine, sont entrés en France le 30 octobre 2019. Mme C... a sollicité le 25 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C... relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Mme C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... qui est entrée sur le territoire français accompagnée de son époux, le 30 octobre 2019, à l'âge de 54 ans, fait valoir que son époux souffre d'une pathologie pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical en France et qu'elle doit rester auprès de lui. Elle fait également valoir que le refus de séjour opposé à son époux en qualité d'étranger malade serait entaché d'illégalité. Toutefois, par décision du même jour (n° 21BX03496), la cour rejette la requête de M. D..., époux A... la requérante dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, il n'existe pas d'obstacle avéré à une reconstitution de la cellule familiale au Maroc. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Lionel Boullemant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03497
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx03497 ?
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