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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX03113

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21BX03113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... et Mme E... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles.

Par un jugement n°1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administ

ratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX01712 du 3 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... et Mme E... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Frais Marais sur le territoire de la commune de Folles.

Par un jugement n°1501799 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX01712 du 3 novembre 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a ajouté à l'article 8 de l'arrêté d'enregistrement du 12 janvier 2015 la prescription suivante : " l'épandage du lisier sur les terres nues doit faire l'objet d'un enfouissement dans les 12 heures qui suivent cet épandage " et, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur le surplus des conclusions des appelantes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation des vices tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande, de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale et de ce que l'exploitant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour exploiter son élevage dans le respect des intérêts environnementaux protégés.

Par un arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021, la cour, après avoir constaté qu'en dépit du sursis à statuer prononcé dans son arrêt du 3 novembre 2020, la ministre de la transition écologique et le GAEC Frais Marais n'avaient justifié d'aucune mesure de régularisation, a annulé le jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Limoges, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par un recours, enregistré le 19 juillet 2021 sous le n° 21BX03113, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) de constater l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021 et de le déclarer nul et non avenu ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B... dans l'instance n° 18BX01712.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la cour, un mémoire a bien été déposé sur l'application Télérecours le 30 mars 2021, comprenant l'ensemble des éléments justifiant de la régularisation des vices constatés dans l'arrêt du 3 novembre 2020 ;

- cette erreur matérielle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire et est imputable à la juridiction dès lors que le mémoire, produit avant la clôture de l'instruction, n'a été ni visé ni analysé ;

- il appartient à la cour de prendre acte de cette régularisation et de rejeter le surplus des conclusions des intéressées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B..., représentées par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, concluent au rejet du recours à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- l'erreur matérielle n'est pas avérée dès lors que le mémoire du 30 mars 2021 doit être regardé comme ayant été pris en compte par la cour, qui a visé les autres pièces du dossier ;

- ce mémoire n'a, à juste titre, pas été considéré comme procédant à la régularisation des vices affectant l'arrêté du 12 janvier 2015 dès lors qu'il a été produit postérieurement au délai imparti par la cour dans son arrêt du 3 novembre 2020 ;

- la cour ne saurait, dans le cadre du présent recours en rectification d'erreur matérielle, remettre en cause le raisonnement juridique auquel la cour s'est livrée dans son arrêt du 6 juillet 2021 et considérer que les éléments transmis postérieurement audit délai pouvaient être pris en compte.

Le préfet de la Haute-Vienne a présenté des observations, enregistrées le 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Frais Marais, devenue GAEC, exploite depuis 1999 une porcherie de 440 animaux-équivalents sur le territoire de la commune de Folles. Dans le cadre d'un projet d'extension de son activité, elle a en 2010 déposé en préfecture de la Haute-Vienne une demande d'autorisation d'exploiter un élevage de 1 494 animaux-équivalents au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Cette autorisation a été délivrée par un arrêté préfectoral du 22 février 2011, cependant annulé par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 6 décembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2014. L'exploitation ayant été mise en service dans l'intervalle, le préfet a adressé au GAEC Frais Marais une mise en demeure du 21 janvier 2013 de régulariser la situation de son élevage. Le 19 juillet 2013, le GAEC Frais Marais a déposé en préfecture une demande d'autorisation d'exploiter qui a été soumise à une enquête publique organisée du 11 juin au 11 juillet 2014, laquelle a abouti à un avis favorable de la commission d'enquête assorti de réserves et de recommandations. Le 12 janvier 2015, à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant enregistrement de l'élevage du GAEC Frais Marais. Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté du 12 janvier 2015 et ont relevé appel du jugement rendu le 1er mars 2018 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Par un arrêt rendu le 3 novembre 2020, la cour a ajouté à l'article 8 de l'arrêté d'enregistrement du 12 janvier 2015 la prescription selon laquelle l'épandage du lisier sur les terres nues ferait l'objet d'un enfouissement et a écarté les autres moyens soulevés par les appelantes à l'encontre de cet arrêté à l'exception de trois moyens, jugés fondés, tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande, de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur l'étude d'impact du projet et de l'absence, chez le pétitionnaire, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Au regard de leur nature, la cour a estimé que ces vices étaient susceptibles d'être régularisés dans le cadre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement par l'adjonction au dossier de demande des éléments présentant de manière complète les capacités financières du pétitionnaire, par la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa version issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 et par la production de tous éléments, y compris ceux existant à la date de l'arrêt à intervenir, de nature à établir la capacité de l'exploitant à financer une exploitation fonctionnant dans le respect des intérêts environnementaux. Selon le contenu des éléments apportés et en fonction du sens et de la teneur de l'avis de l'autorité environnementale, la cour a précisé qu'il appartiendrait au préfet de procéder à l'ouverture d'une nouvelle enquête publique dont le dossier comportera la présentation complète des capacités financières du demandeur et l'avis de l'autorité environnementale ou d'effectuer une publication de ces éléments et de cet avis sur internet selon les modalités prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement. En conséquence, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des appelantes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, afin de permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation de ces illégalités.

3. Par un arrêt du 6 juillet 2021, la cour, après avoir constaté qu'en dépit du sursis à statuer prononcé dans son arrêt du 3 novembre 2020, la ministre de la transition écologique et le GAEC Frais Marais n'avaient justifié d'aucune mesure de régularisation, a annulé le jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Limoges, ensemble l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015. La ministre de la transition écologique demande à la cour de constater l'erreur matérielle affectant cet arrêt et, après l'avoir déclaré nul et non avenu, de rejeter le surplus des conclusions de Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B....

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administratif : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". L'expiration du délai prescrit par le juge pour procéder à la régularisation de l'autorisation environnementale devant lui sur le fondement de ces dispositions ne fait pas obstacle à une telle régularisation intervenue avant qu'il ne statue.

6. Il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendu l'arrêt en date du 6 juillet 2021 que la ministre de la transition écologique a adressé à la cour un mémoire, enregistré le 30 mars 2021, soit à une date antérieure à la clôture de l'instruction fixée au 17 mai suivant, par lequel elle entendait justifier la régularisation des vices affectant l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2015 constatés dans l'arrêt du 3 novembre 2020. Si ce mémoire, qui a été communiqué aux parties mais n'a été ni visé ni analysé, a été notifié après l'expiration du délai de quatre mois prescrit par la juridiction en l'absence d'organisation d'une nouvelle enquête publique, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à sa prise en compte par la cour. Ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 6 juillet 2021 a constaté que la ministre n'avait justifié d'aucune mesure de régularisation. Cette erreur n'est pas imputable au requérant et a pu avoir une influence sur le jugement de l'affaire. Il s'ensuit que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la ministre est recevable dans la limite de cette omission, qu'il appartient à la cour de rectifier.

7. Le sursis à statuer prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

8. Dans son arrêt avant dire droit du 3 novembre 2020, la cour a accueilli les moyens tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du GAEC Frais Marais dans son dossier de demande figurant dans le dossier soumis à enquête publique et de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur l'étude d'impact du projet, en estimant que ces vices ont notamment porté atteinte au droit à l'information du public. En application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des appelantes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois en cas de simple publication sur internet des éléments de nature à établir les capacités financières de l'exploitant et de l'avis de l'autorité environnementale ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, afin de permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation de ces illégalités. La ministre de la transition écologique soutient que ces vices ont été régularisés, d'une part, par la présentation à l'administration, le 28 décembre 2020, des pièces justificatives relatives aux capacités financières de la société, d'autre part, par la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de la région Nouvelle-Aquitaine qui, à la suite de la demande du préfet de la Haute-Vienne, a rendu son avis le 17 février 2021 sur le projet du GAEC Frais Marais. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis de la MRAE ainsi que les documents nouvellement produits par la société pour justifier de ses capacités financières ont été publiés sur le site internet des services de l'État dans la Haute-Vienne le lendemain de l'édiction de l'arrêté de régularisation du 1er mars 2021 qui, dès lors, est intervenu avant que le public ait accès à ces informations et puisse présenter d'éventuelles observations. Dans ces conditions, les mesures prises par l'administration, qui ne s'est conformée à aucune des deux modalités alternatives de publicité ouvertes par la cour dans son arrêt avant dire droit, visant à compléter l'information du public avant l'intervention d'une décision complémentaire corrigeant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015, ne peuvent être regardées comme ayant régularisé ces vices.

9. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence, chez le pétitionnaire, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les moyens tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande et de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale auteur d'un avis sur l'étude d'impact du projet sont fondés et justifient l'annulation totale de l'arrêté en litige du 12 janvier 2015.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique est seulement fondée à demander que les visas et motifs de l'arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021 soient modifiés en tenant compte de son mémoire produit le 30 mars 2021, dans le sens indiqué aux points 8 et 9 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B... la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la ministre de la transition écologique est admis.

Article 2 : Les visas de l'arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021 de la cour sont complétés comme suit :

" Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la ministre de la transition écologique a communiqué à la cour l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er mars 2021 portant régularisation de l'arrêté du 12 janvier 2015 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ".

Article 3 : Les points 3 et 4 de l'arrêt n° 18BX01712 du 6 juillet 2021 de la cour sont modifiés comme suit :

" 3. La ministre de la transition écologique soutient que ces vices ont été régularisés, d'une part, par la présentation à l'administration, le 28 décembre 2020, des pièces justificatives relatives aux capacités financières de la société, d'autre part, par la saisine de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de la région Nouvelle-Aquitaine qui, à la suite de la demande du préfet de la Haute-Vienne, a rendu son avis le 17 février 2021 sur le projet du GAEC Frais Marais. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis de la MRAE ainsi que les documents nouvellement produits par la société pour justifier de ses capacités financières ont été publiés sur le site internet des services de l'État dans la Haute-Vienne le lendemain de l'édiction de l'arrêté de régularisation du 1er mars 2021 qui, dès lors, est intervenu avant que le public ait accès à ces informations et puisse présenter d'éventuelles observations. Dans ces conditions, les mesures prises par l'administration, qui ne s'est conformée à aucune des deux modalités alternatives de publicité ouvertes par la cour dans son arrêt avant dire droit, visant à compléter l'information du public avant l'intervention d'une décision complémentaire corrigeant les vices affectant l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 12 janvier 2015, ne peuvent être regardées comme ayant régularisé ces vices.

4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence, chez le pétitionnaire, de capacités financières lui permettant de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les moyens tirés de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans son dossier de demande et de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale auteur d'un avis sur l'étude d'impact du projet sont fondés et justifient l'annulation totale de l'arrêté en litige du 12 janvier 2015. ".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme B... épouse C... et Mme A... épouse B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à Mme D... B... épouse C..., à Mme E... A... épouse B... et au groupement agricole d'exploitation en commun Frais Marais.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Lionel Boullemant

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03113
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY;CHARTIER;SCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx03113 ?
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