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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 21BX02712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 2 mars 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002490, 2002491 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 29 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Duten, demandent à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 2 mars 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002490, 2002491 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Duten, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Gironde du 2 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer les certificats de résidence sollicités ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur leur droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de leur délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de leur avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;

- l'article 6-7 de l'accord franco-algérien a été méconnu ;

- les arrêtés ont été pris en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants algériens nés en 1955 et 1958, sont entrés en France en novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont présenté, en janvier 2019, des demandes de titre de séjour en qualité d'étrangers malades. Par deux arrêtés du 2 mars 2020, la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. M. et Mme B... se bornent à reprendre en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal pour l'écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par la préfète de la Gironde, a estimé, d'une part, s'agissant de M. B..., que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque et, d'autre part, s'agissant de Mme B..., que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. Pour remettre en cause cet avis M. B... se borne à produire divers documents médicaux qui, s'ils permettent d'établir les pathologies dont il souffre, notamment l'accident vasculaire dont il a été victime en juin 2020, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, ne se prononcent pas quant à l'existence de traitements appropriés en Algérie et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins sur ce point. Si M. B... produit un certificat daté du 17 mars 2020, postérieur à la décision contestée, qui indique qu'il bénéficie " de soins ophtalmiques qui ne sont pas dispensés dans son pays d'origine ", ce certificat, rédigé par un médecin généraliste en des termes non circonstanciés, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé en Algérie et de voyager vers ce pays.

5. Mme B... produit quant à elle des documents prescrivant diverses analyses et examens, un compte rendu de son passage aux urgences de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite le 18 janvier 2020 qui conclut à l'absence d'embolie pulmonaire ou d'autres anomalies et un compte-rendu de radiographies daté du 18 juin 2019 qui conclut à l'existence de troubles modérés du rachis. Ces documents, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge de son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins exposé au point 3.

6. Il résulte des deux points précédents que la préfète, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. et Mme B..., n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour en raison de leur état de santé.

7. Enfin, M. et Mme B... se bornent à reprendre en appel les moyens, qu'ils avaient invoqué en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, sans critiquer les motifs retenus par le tribunal pour les écarter. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde du 2 mars 2020. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02712 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02712
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx02712 ?
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