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17/12/2021 | FRANCE | N°21BX02648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 21BX02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2100047 du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 23 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Pepin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2100047 du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Pepin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pepin sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante haïtienne née en 1994, a déclarée être entrée en France au cours du mois de juin 2016. Elle a présenté, en février 2020, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2021 par lequel le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, applicable en l'espèce : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du préfet de la Guyane a été notifié à Mme B... le 30 octobre 2020 et indiquait, dans son article 4, que le délai de recours contentieux était de deux mois à compter de cette notification. Par suite, le délai dont disposait Mme B... pour contester cet arrêté expirait le 31 décembre 2020 à minuit. Or, il ressort également des pièces du dossier de première instance que Mme B... avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 2020 et que le bénéfice de cette aide lui a accordé par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2021, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux et avant l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'était pas tardive. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée.

4. Toutefois Mme B... n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu, comme elle le demande, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pepin, avocate de Mme B..., d'une somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2021 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'état versera à Me Pepin, avocate de Mme B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Juliette Pepin.

Copie en sera transmise au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02648
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx02648 ?
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