Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 9 et 25 juin 2020 par lesquels le préfet de la Dordogne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par des jugements n°s 2004208 et 2004210 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 avril, 16 novembre et 17 novembre 2021 sous le n° 21BX01977, Mme B..., représentée par Me Genevay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004208 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Dordogne.
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est atteinte d'une pathologie psychiatrique résultant d'un passé familial traumatique vécu en Algérie ; le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors, notamment, qu'elle a créé une relation de confiance avec son psychiatre ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est parfaitement intégrée socialement et professionnellement à la société française et a exercé diverses activités professionnelles, suivi plusieurs formations et bénéficie de promesses d'embauche ; elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine ; ses deux enfants sont scolarisés sur le territoire ; son père est décédé, son mari a été violent avec elle, alors que sa famille refuse de la revoir ; eu égard à cette situation, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
II- Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 avril et 17 novembre 2021 sous le n° 21BX01978, M. D..., représenté par Me Genevay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004210 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 du préfet de la Dordogne.
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est parfaitement intégré à la société française ; depuis son arrivée sur le territoire, il y a suivi sa scolarité avec succès, y a travaillé et a suivi plusieurs formations professionnelles ; il vit avec sa sœur, scolarisée en France et sa mère, qui est parfaitement intégrée socialement et professionnellement et a exercé diverses activités professionnelles, suivi plusieurs formations, obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine et bénéficie de promesses d'embauche ; il n'a plus de contact avec son père, de qui sa mère a divorcé et qui a été violent avec elle ; il apporte un soutien important à sa mère qui remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et son fils, M. D..., ressortissants algériens nés respectivement le 7 avril 1981 et le 8 novembre 2001, sont entrés en France le 5 mai 2017. Mme B... a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 27 janvier 2019 au 26 janvier 2020, dont elle a sollicité le renouvellement. M. D... a, quant à lui, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord. Par deux arrêtés des 9 et 25 juin 2020, le préfet de la Dordogne a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Mme B... et M. D... relèvent appel des jugements du 27 janvier 2021 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 et 25 juin 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21BX01977 et 21BX01978 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la situation de Mme B... :
3. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 juin 2020 a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait à l'origine de la décision. Il mentionne, en particulier, que Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales et qu'il ressort de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il indique que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté fait également état, d'une part, de ce que, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme B..., les mesures envisagées ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, d'autre part, de ce que l'intéressée ne démontre pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne, dont il ne ressort pas pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis de l'OFII, a insuffisamment motivé l'arrêté du 9 juin 2020 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
6. D'une part, il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie psychiatrique dont elle indique qu'elle résulte d'un passé familial traumatique vécu en Algérie de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays. Par un avis du 19 mars 2020, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant notamment deux attestations médicales du médecin psychiatre qui la suit depuis l'année 2018, relatant son parcours en Algérie où elle aurait été victime de violences graves de la part de son ex époux ainsi que de menaces et d'actes d'intimidation de la part de sa fratrie en raison de choix personnels et religieux. Ce médecin indique, en outre, que l'arrêt de son suivi psychiatrique et un retour en Algérie conduiraient à une décompensation anxieuse et à un risque suicidaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ces attestations que celles-ci se réfèrent essentiellement au propre récit de la requérante, que la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 15 juin 2018 confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017 portant rejet de sa demande d'asile, a qualifié de dénué de toute crédibilité et incohérent quant au profil familial allégué et à la relation conflictuelle entretenue avec son ex époux. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux versés à l'instance que le traitement médicamenteux de Mme B... a été allégé antérieurement à la date de la décision en litige, de même que son accompagnement psychothérapeutique, qui est passé d'hebdomadaire à bimensuel. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un traitement approprié en Algérie, aucun élément versé au dossier par la requérante ne permet de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le préfet s'est approprié, et l'intéressée n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme B..., présente en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'elle aurait désormais ancré sur le territoire l'essentiel de sa vie privée et familiale en se bornant à faire état de la présence de son fils, également en situation irrégulière, et de sa fille mineure, qui l'accompagnaient lors de son entrée sur le territoire. La requérante ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-six ans et où, selon ses propres déclarations, demeure sa mère, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire, les quelques attestations en ce sens versées au dossier, établies postérieurement à la date la décision en litige, ne suffisant pas à en justifier. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 8, Mme B... n'établit pas que sa présence en France résulterait d'évènements familiaux traumatiques vécus dans son pays d'origine et qu'elle se trouverait isolée et menacée en cas de retour vers l'Algérie. Par suite, malgré les démarches entreprises et les formations suivies par l'intéressée pour s'insérer professionnellement, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Dordogne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
11. En dernier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré par Mme B... F... la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la situation de M. D... :
12. En premier lieu, M. D... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 juin 2020 a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
14. M. D... soutient qu'il réside en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il y a suivi avec succès sa scolarité et que sa mère ainsi que sa sœur mineure, résident sur le territoire. Toutefois, il est constant que l'intéressé, présent en France depuis un peu plus de trois ans, a désormais achevé son cursus scolaire par l'obtention du baccalauréat durant l'été 2020. Par ailleurs, s'il indique sans, au demeurant, le justifier qu'il a suivi, au titre de l'année 2020/2021, une formation d'électricien en alternance, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait continuer à se former dans ce domaine professionnel en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, sa mère a également fait l'objet d'une décision lui refusant le séjour et d'une mesure d'éloignement alors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 8, sa situation médicale ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec sa mère et sa sœur en Algérie, malgré la circonstance alléguée selon laquelle il n'entretiendrait plus de relations avec son père, qui y réside. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, la décision lui refusant le séjour ne peut être regardée comme ayant porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... et M. D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Lionel Boullemant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 21BX01977, 21BX019787